Déduction des frais liés à la maladie et au handicap
Les frais provoqués par la maladie et les accidents qui ne sont couverts par aucune assurance peuvent être déduits des revenus imposables lorsqu’ils excèdent 5% des revenus imposables nets. Les frais liés au handicap non couverts peuvent même être déduits entièrement lors du calcul des revenus imposables.
Dans le présent chapitre, nous expliquons ce qu’il faut entendre par frais provoqués par la maladie et les accidents, d’une part, et frais liés au handicap, d’autre part. En outre, nous énumérons les coûts déductibles à titre de frais liés à la maladie ou au handicap et nous indiquons dans quel cas le contribuable peut choisir une déduction forfaitaire au lieu d’apporter la preuve des frais engendrés.
Déduction des frais de maladie et d’accident
Les frais provoqués par la maladie et les accidents sont entièrement déductibles, à l’exception d’une franchise. Cette franchise s’élève à 5% des revenus nets, c’est-à-dire des revenus diminués des déductions prévues. La franchise est donc plus basse pour les personnes ayant des revenus nets faibles que pour celles ayant des revenus nets élevés.
Sont déductibles, les frais de maladie et d’accident du contribuable lui-même et ceux des personnes à l’entretien desquelles il subvient (par ex. des enfants). Ces frais sont pris en compte à condition en établisse la preuve au moyen de justificatifs (certificats médicaux, factures), qu’ils aient été effectivement payés pendant l’année déterminante et ne soient pas couverts par des assurances (caisse-maladie, assurance-accidents, AI, assurances privées, assurances responsabilité civile, prestations complémentaires).
- Les frais de traitements médicaux et de thérapies prescrits par un médecin et pratiqués par des personnes diplômées. Les frais des thérapeutiques naturelles sont également réputés déductibles si celles-ci sont pratiquées par un naturopathe agréé. En revanche, ne sont pas reconnus les traitements suivis uniquement à des fins d’expérience personnelle, d’autoréalisation et de développement de la personnalité.
- Les frais de médicaments, à condition que ces médications aient été prescrites par un médecin ou un naturopathe agréé.
- Les frais d’appareillages et de moyens auxiliaires médicaux (par ex. les lunettes), à condition qu’il ne s’agisse pas de modèles de luxe.
- Les frais de soins dentaires (exception : les traitements purement esthétiques).
- Les frais d’hospitalisation (y compris les traitements de la toxicodépendance).
- Les frais des séjours en cure et des séjours de convalescence prescrits par un médecin (en déduisant une franchise pour les dépenses auxquelles la personne aurait dû faire face en vivant chez elle).
- Les frais engendrés par les soins ambulatoires à domicile (soins infirmiers et soins de base, mais pas les tâches ménagères ; les frais liés aux tâches ménagères peuvent uniquement être déduits par des personnes en situation de handicap à titre de «frais liés au handicap»).
- Les frais de soins facturés par un home pour personnes âgées ou un établissement de soins. Les autres frais du séjour en institution ne sont pas considérés comme frais de maladie ; ils peuvent tout au plus être déduits par les personnes en situation de handicap, à titre de « frais liés au handicap »
- Les frais médicalement nécessaires de transport, de sauvetage et d’évacuation, dans la mesure où l’état de santé ne permet pas ou rend difficile l’emprunt des transports publics ou l’usage d’un véhicule motorisé individuel.
- Le surcoût résultant de la nécessité vitale de suivre un régime alimentaire prescrit par un médecin : les personnes atteintes de maladie cœliaque peuvent par ex. prétendre à une déduction forfaitaire de 2500 francs. Les personnes diabétiques ne peuvent toutefois déduire que le surcoût effectif engendré par leur affection.
Ne sont pas considérées comme des frais de maladie et d’accident, mais comme des frais d’entretien courant non déductibles les dépenses excédant le coût des mesures usuelles et nécessaires. Les mesures purement préventives (par ex. les frais de vaccination) ne sont pas non plus considérées comme des frais de maladie).
Les frais sont liés à un handicap lorsqu’ils sont occasionnés à une « personne handicapée » par un handicap. Au sens du droit fiscal, un handicap est une atteinte à la santé durable, entraînant une impossibilité ou des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne, à entretenir des contacts sociaux, à se mouvoir, à se former, à se perfectionner ou à exercer une activité professionnelle. Comme dans l’AI, la déficience est durable lorsqu’elle empêche ou gêne depuis déjà au moins un an l’exercice desdites activités ou qu’elle les empêchera ou les gênera vraisemblablement pendant au moins un an.
Sont toujours considérées comme personnes avec handicap, les bénéficiaires d’une prestation de l’AI, d’une allocation pour impotent ou d’un moyen auxiliaire de l’AVS. Font également partie du groupe des personnes ayant un handicap, les personnes résidant en institution et les bénéficiaires des services de soins à domicile qui nécessitant des soins et une prise en charge d’au moins une heure par jour. Les personnes qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus peuvent apporter la preuve de l’existence d’un handicap à l’aide d’un formulaire qui doit être rempli par le médecin.
Ne constituent pas des handicaps au sens du droit fiscal, les déficiences légères qui peuvent être aisément corrigées grâce à de simples moyens auxiliaires (lunettes ou appareil auditif). Selon la pratique, la simple nécessité de suivre un régime alimentaire ne constitue pas non plus un handicap.
Comme pour les frais de maladie et d’accident, la personne peut uniquement déduire les frais (liés au handicap) qu’elle doit supporter elle-même, donc les frais qui ne sont pas couverts par une assurance (AVS, AI, caisse-maladie, assurance-accidents, prestations complémentaires, assurance responsabilité civile, etc.) et qui n’ont pas non plus été pris en charge par des œuvres d’entraide ou des fondations. Dans le cas des frais d’assistance ou de transport, on contrôle s’ils ne sont pas déjà couverts par une allocation pour impotent.
Si une personne en situation de handicap reçoit d’une assurance (par ex. une assurance responsabilité civile) une prestation en capital pour de futurs frais liés au handicap, cette personne ne peut déduire de frais liés à un handicap tant qu’elle n’apporte pas la preuve que ceux auxquels elle a effectivement dû faire face sont supérieurs à l’indemnité qu’elle a reçue.
Exemple
Après un grave accident, Madame M. a reçu de l’assurance responsabilité civile une prestation en capital de 150 000 francs à titre d’indemnité pour de futurs frais liés au handicap. Elle perçoit en outre de l’AI une allocation mensuelle pour impotence moyenne.
Chaque année, Madame M. doit faire face à des frais d’assistance et de transport non couverts d’environ 20 000 francs. Elle ne pourra déduire ces frais de ses revenus comme frais liés au handicap qu’à partir du moment où elle pourra apporter la preuve que ces frais ont dépassé, entre-temps, la prestation en capital reçue de l’assurance responsabilité civile. Par ailleurs, elle ne peut déduire les frais que dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par l’allocation pour impotence. Il est important que Madame M. conserve tous les justificatifs de ses frais, sinon elle ne pourra pas fournir cette preuve.
- Frais de traitement médical : ils sont considérés comme « liés au handicap » lorsque le traitement est en rapport avec le handicap (par ex. physiothérapie en cas de paralysie). Si toutefois le traitement médical est en relation avec une maladie ou un accident (par ex. frais de traitement dentaire), il s’agit de frais de maladie et d’accident, qui ne sont déductibles qu’à condition de dépasser la franchise de 5% des revenus nets.
- Frais d’assistance : en font partie tous les frais de soins, d’assistance et d’accompagnement destinés à faciliter les actes de la vie quotidienne, l’entretien de contacts sociaux satisfaisants, le déplacement, la formation et le perfectionnement ainsi que les frais de surveillance occasionnés par le handicap, indépendamment de la personne qui fournit ces prestations (services d’aide et de soins à domicile, aides-soignants privés, assistants, services d’assistance ou par ex. interprète en langue des signes.
- Frais d’aide-ménagère et de garde d’enfants : les frais d’aide à domicile et de garde d’enfants sont déductibles à condition que la personne produise un certificat médical attestant que, du fait de son handicap, la personne ne peut plus s’acquitter de ces tâches sans aide.
- Frais de séjour en structure de jour : ces frais sont déductibles à l’exception d’une franchise correspondant aux frais de pension usuels.
- Frais de séjour en institution et de séjour de placement temporaire : les personnes en situation de handicap peuvent déduire les taxes de séjour dans un home ou dans un établissement médico-social ainsi que les coûts de placement temporaire dans de tels établissements (à l’exception d’une franchise correspondant aux frais d’entretien courant qu’aurait dû assumer la personne à son domicile. Le montant de la franchise se calcule selon des directives cantonales et équivaut à environ 20 000 francs pour les personnes séjournant en institution).
- Frais des thérapies éducatives reconnues (par ex. musicothérapie, hippothérapie) ainsi que frais des mesures de réadaptation sociale (en particulier pour les personnes présentant un handicap visuel ou auditif) : ces frais sont également déductibles.
- Frais de moyens auxiliaires, d’articles de soins et de vêtements : les frais d’achat et de location de moyens auxiliaires, d’appareils et d’articles de soins de toute sorte permettant à la personne handicapée de réduire les conséquences de son handicap sont déductibles. Font également partie de ces dépenses, les frais d’adaptation d’un véhicule à moteur. Sont également déductibles, les frais d’entraînement à l’utilisation des moyens auxiliaires ainsi que les frais de réparation et d’entretien. Est également déductible, le surcoût résultant de la nécessité de faire fabriquer des vêtements ou chaussures spéciaux ainsi que le surcoût résultant de l’usure accélérée des vêtements en raison d’un handicap
- Frais de logement : les frais de transformation, d’aménagement ou d’entretien particulier du logement occasionnés par un handicap sont déductibles. En revanche, selon la pratique, il n’est pas possible de déduire l’éventuel surcoût de loyer d’un logement adapté aux usagers de chaise roulante.
- Frais d’écoles privées : le surcoût résultant de la fréquentation d’une école privée n’est en général pas déductible. Une exception n’est possible que si le service cantonal de psychologie scolaire atteste que la scolarisation convenable d’un enfant en situation de handicap n’est pas possible dans une école publique ou subventionnée par les pouvoirs publics.
- Frais de transport : les frais de transport pour se rendre chez le médecin, au lieu des thérapies, dans des structures de jour, etc. sont déductibles s’ils sont occasionnés par le handicap. Le montant déductible est plafonné au coût des transports publics ou d’un service de transport de personnes handicapées. Si l’usage de ce genre de transport n’est pas possible ou raisonnablement exigible de la part de la personne handicapée, seuls les frais d’utilisation d’un véhicule motorisé individuel (indemnité kilométrique) peuvent être déduits. Les frais engendrés par d’autres déplacements (en particulier les déplacements récréatifs) ne sont en général pas déductibles, sauf si la personne établit de manière plausible qu’elle emprunterait exclusivement les transports publics si n’était pas handicapée. Enfin, les frais de trajet du domicile au lieu de travail sont des frais d’acquisition du revenu et ne sont pas déductibles au titre de frais liés à un handicap.
Même quand elles sont liées au handicap, les dépenses somptuaires ne sont pas déductibles. De telles dépenses sont par ex. l’achat d’un fauteuil roulant de course ou l’aménagement d’une piscine dans le logement à des fins thérapeutiques.
Exemple
Monsieur C. vit dans la ville de Zurich, est membre du parti écologiste suisse et n’a jamais possédé de véhicule à moteur jusqu’à son accident. Les conséquences de son accident l’empêchent désormais de rendre visite à une partie de ses amis en empruntant les transports publics, raison pour laquelle il fait l’acquisition d’un véhicule. Dans le cas de Monsieur C., il semble établi de manière largement plausible que l’utilisation d’un véhicule à moteur privé est liée au handicap. Pour cette raison, les autorités fiscales devraient accepter qu’ils déduisent le surcoût (indemnité kilométrique diminuée des frais d’utilisation des transports publics économisés). Probablement, les autorités fiscales ne prendront en compte ces frais que jusqu’à concurrence d’un montant approprié.
Déductions forfaitaires
La loi ne prévoit pas que les frais liés au handicap puissent être déduits du revenu sous la forme de forfaits. Toutefois, les déductions forfaitaires sont prévues par la circulaire de l’administration fédérale des contributions, et ce, semble-t-il, dans tous les cantons. La personne qui choisit la solution des forfaits ne doit pas garder les justificatifs, ce qui est un avantage pour beaucoup de gens. En revanche, il faut savoir que la déduction se limite au montant des forfaits ; il n’est pas possible de déduire des frais supplémentaires.
Les personnes handicapées peuvent prétendre aux déductions forfaitaires annuelles suivantes:
- 7500 francs pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence grave
- 5000 francs pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence moyenne
- 2500 francs pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence faible
- 2500 francs pour les personnes sourdes
- 2500 francs pour les personnes ayant une insuffisance rénale nécessitant une dialyse
Exemple
Monsieur D. reçoit de l’AI une allocation pour impotence faible. Pendant l’année, il a mis de côté différents justificatifs concernant les frais liés au handicap qu’il a dû assumer. Cependant, il ne trouve plus certains documents. Comme il ne peut présenter de justificatifs que pour un montant non couvert d’environ 2 000 francs, il choisit la déduction forfaitaire de 2 500 francs.
- Déduction des frais provoqués par la maladie et les accidents :
art. 33 al. 1 let. h LIFD; art. 9 al. 2 let. h LHID - Déduction des frais liés au handicap:
art. 33 al. 1 let. h LIFD - Circulaire n° 11 de l’Administration fédérale des contributions concernant la déductibilité des frais de maladie et d’accident et des frais liés à un handicap:
1-011-D-2005-f du 31.8.2005 (PDF, 271 kB, 01.11.2021)