Vivre dans une institution

Même si elles utilisent des moyens auxiliaires et bénéficient d’assistance pour les soins et les activités courantes, certaines personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas vivre seules. Dans ce cas, elles n’ont pas d’autre choix que de résider dans un home ou un établissement médico-social. Le séjour dans une telle institution soulève toute une série de questions juridiques. Nous répondons ci-après à quelques-unes d’entre elles.


    Protection légale particulière des personnes incapables de discernement

    L’expérience montre que les personnes vivant dans les homes et les établissements médico-sociaux ne jouissent pas toujours de la protection qui leur serait nécessaire. Même lorsqu’elles entrent dans une institution librement et alors qu’elles possèdent leur pleine capacité de discernement, il est difficile pour elles de défendre suffisamment leurs intérêts face à l’institution. Par ailleurs, il peut arriver qu'elles perdent leur capacité de discernement, de telle sorte qu'elles ne sont pratiquement plus à même de veiller à leurs intérêts. En outre, il n’est pas toujours simple pour les institutions de faire face aux conflits d’intérêts et de protéger leurs résidents, surtout quand ceux-ci sont incapables de discernement.

    Pour répondre aux besoins spécifiques des personnes incapables de discernement, le droit de protection de l’adulte renferme toute une série de dispositions destinées à améliorer la protection des personnes incapables de discernement résidant en institution. Nous présentons ces dispositions ci-après. Les chapitres relatifs à la protection de l’adulte contiennent de plus amples informations sur la notion de capacité de discernement et sur les autres domaines du droit de la protection de l’adulte (par ex. mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées du patient, capacité de discernement, curatelles).

    Conclusion d’un contrat d’hébergement et d’assistance

    Le contrat d’hébergement ou d’assistance constitue la base légale sur laquelle repose le séjour dans un home ou un établissement médico-social. Les éléments essentiels du contrat sont les suivants : mise à disposition d'un logement et d'espaces de séjour, prestations de restauration, d’assistance et de soins. Dans les homes, surtout lorsqu’ils accueillent de jeunes adultes handicapés, l’assistance est la prestation essentielle, tandis que dans les établissements médico-sociaux, ce sont les soins qui revêtent une importance déterminante.

    Le contrat d’hébergement ou d’assistance devrait être conclu par écrit. La forme écrite n’est pas nécessaire pour que le contrat soit valable, mais elle donne aux proches, aux représentants légaux et aux autorités une certaine sécurité au sujet des prestations convenues, tout en contribuant à la transparence.

    Exemple

    Monsieur M. souffre de dépression. Avec l’aide du service psychiatrique d’aide et de soins à domicile, il parvient à vivre seul pendant des années. Comme sa dépression s’aggrave, il décide de chercher une forme d’habitat lui assurant une prise en charge. Avant d’entrer dans le home, Monsieur M. conclut avec celui-ci un contrat d’hébergement qui donne des informations sur les prestations telles que l’hébergement, la restauration et l’assistance éventuelles. Il reçoit en outre le règlement interne du home qui fait partie intégrante du contrat.

    Le contrat prévoit, en règle générale, un délai de résiliation de trois mois. Ce délai s’applique tant à l’institution qu’à la personne atteinte dans sa santé et doit être respecté également pour tout changement apporté au contrat. Par exemple, un changement tel qu’une augmentation de prix, la suppression de prestations ou un changement de chambre exigé par le home ne peuvent être exigé que dans le respect du délai de résiliation et des autres délais prévus au contrat.  

    Pour les personnes capables de discernement, le droit de protection de l’adulte prévoit que le contrat d’hébergement ou d’assistance soit conclu par écrit. De plus, le contrat doit indiquer quelles prestations sont fournies à quel prix. Là encore, la forme écrite n’est pas nécessaire pour que le contrat soit valable, mais contribue à la transparence. Si une personne est incapable de discernement, le contrat d’hébergement et d’assistance doit être conclu par la représentante ou le représentant légal.  

    La compétence pour la représentation est déterminée de manière analogue à la représentation dans le cadre de mesures médicales. La personne compétente est celle qui est nommée représentante dans les directives anticipées du patient ou dans le mandat pour cause d'inaptitude. Si aucune disposition à ce sujet n’a été prise, le pouvoir légal de représentation revient à l'une des personnes ci-dessous (citées dans l’ordre de priorité) :

    • le curateur ou la curatrice qui exerce un pouvoir de représentation dans le domaine médical,
    • l’époux ou l’épouse ou le ou la partenaire enregistré-e, à condition que cette personne ait fait ménage commun avec la personne concernée ou lui prête régulièrement et personnellement assistance
    • la personne qui a fait ménage commun avec la personne incapable de discernement et lui prête régulièrement et personnellement assistance,
    • les descendants, lorsqu’ils prêtent régulièrement et personnellement assistance à la personne incapable de discernement,
    • les parents lorsqu’ils prêtent régulièrement et personnellement assistance à la personne incapable de discernement,
    • les frères et sœurs, lorsqu’ils prêtent régulièrement et personnellement assistance à la personne incapable de discernement

    Exemple

    Madame F. présente un handicap mental et habite chez ses parents. Lorsque ses parents ne sont plus en mesure de lui assurer la prise en charge étroite dont elle a besoin, le moment est venu pour elle de vivre dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Madame F. accepte d’entrer dans le home, mais ne comprend qu’imparfaitement les dispositions du contrat d’hébergement. Ce sont donc ses parents, nommés curateurs conjointement, qui signent le contrat d’hébergement et d’assistance.

    Il faut savoir que la représentante ou le représentant n’est pas tenu de répondre lui-même des obligations financières de la personne incapable de discernement à l’égard de l’institution, mais que seuls le revenu et la fortune de cette personne garantissent ces obligations.

    Quand une institution a-t-elle le droit de limiter la liberté de mouvement?

    Les mesures limitant la liberté de mouvement consistent avant tout dans le recours à des moyens mécaniques, tels que l’emploi de lits à barreaux, le verrouillage des portes, ainsi qu’à des mesures d’immobilisation et d’isolement. En font également partie, les mesures électroniques telles que la sécurisation des portes avec un code, les bracelets électroniques fixés à la cheville, etc.

    On ne peut limiter la liberté de mouvement des personnes capables de discernement qu’avec l’accord de celles-ci. Le home ou l’établissement médico-social n’a donc pas le droit de verrouiller la porte de la chambre d’une personne capable de discernement contre la volonté de cette dernière. Dans la pratique, la question qui se pose éventuellement est celle de savoir si, dans une situation concrète, la personne est capable de discernement ou passagèrement incapable de discernement. 

    Les conditions posées à la limitation de la liberté de mouvement des personnes incapables de discernement sont décrites dans le droit de la protection de l’adulte. Le home ou l’établissement médico-social n’a le droit de restreindre la liberté de mouvement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent à priori insuffisantes et que cette restriction vise :

    • à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers ;
    • à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

    L’institution est habilitée à juger si l'une des conditions est remplie. C’est le bon sens qui devrait permettre d'apprécier s’il existe un grave danger pour la personne ou des tiers. Quant à savoir si l’on est en présence d’une grave perturbation de la vie communautaire, cette question semble bien plus difficile à trancher. Actuellement, la jurisprudence à ce sujet fait encore défaut.

    Exemple

    Monsieur K. est incapable de discernement à cause d’un handicap mental. Il vit avec trois autres personnes dans un logement géré par une institution pour personnes en situation de handicap. Ces derniers jours, il est devenu de plus en plus agité et, un soir, pendant le repas, il perd littéralement les pédales. Il jette assiettes et couverts sur les autres résidents, et personne ne parvient à le calmer. Dans une telle situation, la responsable du groupe peut intervenir et enfermer Monsieur K. dans sa chambre.

    La loi demande que l’on informe la personne concernée de la nature de la mesure, de ses raisons et de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle pendant cette période. Bien entendu, les cas d’urgence sont réservés. Il faut aussi informer la personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical. Par ailleurs, toutes les mesures doivent faire l’objet d’un protocole précisant le nom de la personne qui les a ordonnées, leur but, leur type et leur durée.

    Les traitements médicamenteux forcés sont-ils admissibles ?

    Dans certaines situations, il peut être important pour le home ou l’établissement médico-social de recourir à des traitements médicamenteux, au lieu d’employer des mesures mécaniques ou électroniques. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de personnes présentant des troubles comportementaux ou psychiques.

    Dans les homes et les établissements médico-sociaux, les personnes capables de discernement ne peuvent être traitées médicalement qu’avec leur accord. Par exemple, l’institution ne peut pas administrer de calmant à la personne contre sa volonté. Le recours au traitement médicamenteux forcé pose de temps à autre la question de savoir si la personne, dans la situation considérée, est encore capable de discernement ou si elle est passagèrement incapable de discernement.

    L’administration de médicaments est une mesure médicale, et c’est donc le médecin qui en est responsable. De ce fait, dans le cas de personnes incapables de discernement, ce sont les dispositions du droit de la protection des adultes relatives au domaine médical qui s’appliquent. Par conséquent, pour un traitement médicamenteux forcé, l’accord de la personne habilitée à représenter la personne concernée est nécessaire. Les cas d’urgence sont réservés. Ici aussi, la personne compétente est celle qui est nommée représentante dans les directives anticipées du patient ou dans le mandat pour cause d'inaptitude. Si aucune disposition à ce sujet n’a été prise, le pouvoir légal de représentation revient à l'une des personnes ci-dessous (citées dans l'ordre de priorité) :

    • le curateur ou la curatrice qui exerce un pouvoir de représentation dans le domaine médical,
    • l’époux ou l’épouse ou le ou la partenaire enregistré-e, à condition que cette personne ait fait ménage commun avec la personne concernée ou lui prête régulièrement et personnellement assistance
    • la personne qui a fait ménage commun avec la personne incapable de discernement et lui prête régulièrement et personnellement assistance,
    • les descendants, lorsqu’ils prêtent régulièrement et personnellement assistance à la personne incapable de discernement,
    • les parents lorsqu’ils prêtent régulièrement et personnellement assistance à la personne incapable de discernement,
    • les frères et sœurs, lorsqu’ils prêtent régulièrement et personnellement assistance à la personne incapable de discernement.

    Exemple

    Comme Monsieur K., bien qu’enfermé dans sa chambre, ne se calme pas, la responsable du groupe d’habitation informe le médecin de l’institution. Comme il s’agit d’une urgence, le médecin administre un calmant à Monsieur K. S’il faut poursuivre le traitement, l’institution doit prendre contact avec la curatrice de Monsieur K. et lui demander son accord.

    Dans le cas des traitements médicamenteux (forcés) administrés aux personnes présentant des troubles psychiques, ce sont, le cas échéant, les règles relatives au placement à des fins d’assistance qui s’appliquent (voir chapitre « Placement à des fins d’assistance ».

    Autres dispositions relatives à la protection de la personnalité

    La personne qui entre dans un home ou un établissement médico-social pour une période prolongée, ou peut-être même pour le reste de sa vie, doit s’adapter à un système qui restreint dans une certaine mesure les libertés dont elle jouirait tout naturellement en dehors de l’institution. Cependant, la vie dans les homes est elle aussi soumise à des principes servant à garantir la liberté personnelle.

    Les personnes capables de discernement vivant dans un home ou un établissement médico-social ont droit à une vie privée. Cette notion désigne à la fois la possibilité de fermer sa chambre à clé et d’y recevoir des visiteurs, le droit d’entretenir librement des contacts par courrier et par téléphone et d’utiliser les moyens de communication électronique. La liberté personnelle, et donc la possibilité de quitter l’institution et d’y rentrer en tout temps, doit être garantie.
    La protection de la personnalité des personnes incapables de discernement résidant dans un home ou un établissement médico-social est réglée par des dispositions spéciales dans le droit de la protection de l’adulte :

    Les institutions sont tenues

    • de protéger la personnalité de la personne incapable de discernement et de favoriser ses relations avec des personnes de l’extérieur ;
    • d’aviser l’autorité de protection de l’adulte lorsque la personne concernée est privée de tout contact avec l'extérieur, afin que les autorités puissent prendre des mesures destinées à améliorer la situation (par exemple, instituer une curatelle d'accompagnement) ;
    • de garantir en principe le libre choix du médecin.

    Protection légale et voie de droit pour les personnes résidant en institution

    En cas de conflit avec une personne s'occupant du résident ou de la résidente, il faudrait toujours chercher le dialogue avec le ou la supérieur-e de l’employé-e. Si les entretiens n’aboutissent pas, le résident ou la résidente peut s’adresser à la direction de l’institution et ensuite à la dernière instance compétente (par ex. conseil de fondation, comité de l’association). En dernier ressort, il est possible d’en appeler à l’autorité cantonale de surveillance.

    Dans le cas de mesures limitant la liberté de mouvement ou de traitement médicamenteux forcé de la part du home ou de l’établissement médico-social, les personnes incapables de discernement ainsi que leurs proches peuvent en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution. L’autorité vérifie alors si la mesure est conforme à la loi et prend une décision. Il est possible de recourir devant le tribunal contre cette décision en l’espace de 30 jours.

    Exemple

    lorsque la sœur de Monsieur K. apprend qu’un calmant a été administré à son frère, elle n’est pas d’accord avec cette mesure. Elle s’adresse par écrit à l’autorité de protection de l’adulte et conteste la décision de la responsable du groupe d’habitation et du médecin de l’institution. L’autorité de protection de l’adulte mène des entretiens avec les personnes concernées et parvient à la conclusion que la mesure était conforme à la loi. Si la sœur de Monsieur K. n’est pas d’accord avec cette décision, elle peut recourir devant le tribunal.

    Bases légales

    • Capacité de discernement / exercice des droits civils :
      art. 13 – 19d CC
    • Contrat d’hébergement ou d’assistance dans le cas de personnes incapables de discernement :
      art. 382 CC
    • Limitation de la liberté de mouvement des personnes incapables de discernement :
      art. 383 - 385 CC
    • Représentation dans le cas de mesures médicales (forcées) appliquées à des personnes incapables de discernement :
      art. 377 - 381 CC
    • Protection de la personnalité :
      art. 5, al. 1, let. e LIPPI / des personnes incapables de discernement : art. 386 CC
    • Protection légale – recours à l’autorité de protection de l’adulte dans le cas des personnes incapables de discernement :
      art. 385 et 450 CC

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