Prestations complémentaires
Selon la Constitution fédérale, les rentes de l’AVS et de l’AI devraient couvrir les besoins vitaux des assurés de manière appropriée. En réalité, ce mandat ne peut pas être rempli car, dans certains cas, les besoins vitaux sont très bas et, dans d’autres, très élevés. Par exemple, les personnes en situation de handicap qui résident dans un home et doivent payer une taxe journalière de 160 francs ont bien entendu des besoins vitaux bien supérieurs à ceux des personnes vivant chez leurs parents dans une région rurale. Le système de rente de l’AVS et de l’AI ne peut pas compenser des différences aussi importantes.
Les prestations complémentaires ont été créées pour compléter les rentes, dans le but d’éviter des situations de détresse. Les prestations complémentaires sont conçues selon le principe du besoin et sont censées combler la lacune financière qui subsiste malgré l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une allocation pour impotent. Néanmoins, les prestations complémentaires ne doivent pas être comprises comme une aumône de l’État : les personnes en situation de handicap y ont incontestablement droit dès que leur fortune n’atteint pas un certain niveau et que les dépenses reconnues par la loi ne sont pas couvertes par leurs revenus. Par ailleurs, contrairement aux prestations de l’aide sociale et aux éventuelles prestations supplémentaires cantonales (allocations, subsides communaux), les prestations complémentaires touchées par une personne à un moment où elle y a droit ne doivent pas être remboursées si elle obtient ultérieurement des revenus et de la fortune. En revanche, depuis le 1.1.2021, il existe une obligation de restitution pour les personnes qui héritent de bénéficiaires de PC. La restitution est due sur la part de la succession qui dépasse 40’000 francs.
Le présent chapitre aborde les questions suivantes : qui peut avoir droit à des prestations complémentaires ; comment les prestations complémentaires sont-elles calculées ; quelles sont les règles particulières pour les personnes résidant dans un home ; à partir de quand le droit prend-il naissance ; sous quelles conditions les frais de maladie et de handicap sont-ils remboursés, en plus des prestations complémentaires annuelles ? Sont également traitées les questions liées à l’obligation de restitution pour les héritiers, introduite par la réforme des PC au 1.1.2021.
- les bénéficiaires d’une rente AVS (rente de vieillesse ou de survivant) ou d’une rente AI ;
- les bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’AI, pour autant que la personne ait 18 ans révolus ;
- les bénéficiaires d’une indemnité journalière de l’AI, à condition que la personne l’ait touchée pendant au moins 6 mois.
La « résidence habituelle » en Suisse n’est pas interrompue par de courts séjours à l’étranger. Toutefois, si une personne quitte la Suisse pendant plus de 3 mois (90 jours) à la suite ou pendant plus de 3 mois (90 jours) au total par année civile, le droit aux prestations complémentaires s’éteint.
Les personnes de nationalité suisse et les ressortissant·e·s de l’UE et de l’AELE ont le droit aux prestations complémentaires, indépendamment du lieu de leur domicile et de la durée de leur séjour en Suisse. Les autres ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides n’ont pas droit aux PC avant l’échéance d’un « délai de carence ». Autrement dit, ils peuvent obtenir des prestations complémentaires seulement s’ils ont gardé leur domicile en Suisse et ont séjourné en Suisse pendant une certaine période. Les délais de carence sont les suivants :
- Réfugiés et apatrides : 5 ans
- Ressortissants d’un état avec qui la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale bilatérale qui prévoit le droit à une rente extraordinaire après un séjour de 5 ans en Suisse : 5 ans. Au lieu d’une rente extraordinaire, on leur verse une prestation complémentaire plafonnée à hauteur du montant minimum de la rente ordinaire. Une fois un délai de carence de 10 ans passé, ces personnes ont droit aux prestations complémentaires complètes.
- Tous les autres ressortissants étrangers : 10 ans
Exemple
Monsieur M., ressortissant mexicain, est arrivé en Suisse il y a 15 ans, est retourné au Mexique il y a 9 ans, puis est revenu en Suisse il y a 7 ans. À la suite d’un accident de la circulation, il est devenu invalide à 65% et reçoit une rente de 65% de l’AI. Comme il n’a pas résidé en Suisse pendant 10 années ininterrompues, il ne peut pas encore demander des prestations complémentaires, même s’il touche une rente AI. Il ne pourra le faire que dans 3 ans au plus tôt.
Droit aux prestations complémentaires même sans rente AI/AVS
Les personnes de nationalité suisse, ressortissantes d’un état de l’UE/AELE ou d’un état qui a conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse prévoyant l’octroi de rentes extraordinaires, réfugiées ou apatrides peuvent demander des prestations complémentaires même si elles ne perçoivent pas de rentes (p. ex. parce qu’elles n’avaient jamais versé de cotisations avant la survenance de l’événement assuré). Il suffit qu’elles aient atteint l’âge de l’AVS ou soient invalides au moins à 40%, ou encore soient des « survivantes » au sens de la loi.
Toutes les autres personnes étrangères doivent obligatoirement avoir droit à une rente de l’AVS ou de l’AI, à une allocation pour impotent de l’AI ou à une indemnité journalière de l’AI.
Exemple
Madame S., citoyenne suisse, a grandi aux États-Unis et n’a jamais adhéré à l’AVS/AI facultative. À l’âge de 48 ans, elle tombe gravement malade, ne peut plus travailler et rentre en Suisse, car elle peut y vivre chez des proches qui prennent aussi soin d’elle. Bien que son taux d’invalidité soit élevé, Madame S. ne touche pas de rente de l’AI parce qu’elle n’a pas versé de cotisations à l’AI avant de devenir invalide. En revanche, elle peut s’adresser à la caisse de compensation de son nouveau lieu de domicile pour demander des prestations complémentaires, si ses revenus et sa fortune ne suffisent pas à couvrir ses besoins vitaux.
Dès le 1.1.2021, une condition financière vient s’ajouter aux conditions personnelles détaillées ci-avant (prestations AVS/AI, domicile et séjour habituel, délai de carence). Un « seuil d’accès » a été introduit, qui prévoit des limites de fortune au-delà desquelles aucune prestation complémentaire ne peut être accordée. Une personne seule dont la fortune est de 100’000 francs ou plus, n’aura pas droit aux prestations complémentaires. Pour les couples, la limite est fixée à 200’000 francs. S’il y a des enfants, la limite augmente de 50’000 francs par enfant. Les immeubles habités par leur propriétaire et les dettes hypothécaires qui y sont liées ne sont pas pris en compte dans le calcul de la fortune déterminant si des PC peuvent être accordées.
Toute personne qui dispose d’une fortune dépassant la limite prescrite n’a donc pas le droit de percevoir de prestation complémentaire. Si une personne voit sa fortune dépasser la limite autorisée (p. ex. suite à un héritage), elle perd le droit aux prestations complémentaires, même si elle en percevait déjà au moment de l’augmentation de fortune.
Exemple
Madame B., ressortissante turque, vient vivre en Suisse. Deux ans après son arrivée, elle s’annonce auprès de l’AI et demande une rente. À la suite de ses investigations, l’office AI parvient à la conclusion que Madame B. est invalide à 80%. Cependant, comme l’invalidité de Madame B. s’est déclarée à un moment où elle n’avait pas encore atteint la durée minimale de cotisation de 3 ans, l’AI rejette la demande de rente. Comme la Suisse et la Turquie ont conclu une convention de sécurité sociale, Madame B. peut, même sans bénéficier d’une rente, demander à toucher une prestation complémentaire 5 ans après son arrivée en Suisse. Au début, elle recevra uniquement une prestation plafonnée à hauteur du minimum de la rente ordinaire ; après 10 ans de séjour en Suisse, elle touchera les prestations complémentaires dans leur totalité.
Si Madame B. était une ressortissante syrienne ayant le statut de réfugiée, elle pourrait également s’annoncer afin de recevoir des prestations complémentaires après 5 ans de séjour en Suisse, même sans bénéficier d’une rente. Elle recevrait immédiatement les prestations complémentaires entières.
En revanche, si Madame B. était thaïlandaise, n’ayant pas droit à une rente, elle ne pourrait pas non plus demander des prestations complémentaires, car la Suisse et la Thaïlande n’ont pas conclu de convention de sécurité sociale.
Calcul des prestations complémentaires annuelles
Pour une personne donnée, la prestation complémentaire annuelle correspond au montant des dépenses reconnues dans la loi qui dépassent les revenus déterminants. Si l’excédent de dépenses est faible, la prestation complémentaire annuelle correspond à la réduction maximum de la prime d’assurance-maladie à laquelle la personne a droit dans son canton. Le montant de la PC ne doit cependant pas être inférieur à 60% du forfait correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région tarifaire (« montant minimal de la PC »).
Dans le cas des personnes mariées, les dépenses et les revenus des époux sont additionnés. Pour les époux séparés, on procède différemment : si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, si une instance en divorce est en cours, si la séparation de fait dure depuis un an au moins ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps, la prestation complémentaire est calculée séparément pour chacun des époux. Toutefois, seul a droit à une prestation complémentaire, l’épouse ou l’époux qui a véritablement droit à une rente AVS ou AI, à une allocation pour impotent de l’AI ou à une indemnité journalière de l’AI.
La prestation complémentaire est aussi calculée séparément pour les couples dans lesquels au moins l’un des conjoints vit pour une longue période dans un home ou un hôpital. Dans ce cas, les revenus des époux sont additionnés et pris en compte pour moitié pour chacun des époux. Font uniquement exception à cette règle, les prestations que l’assurance-maladie et l’assurance-accidents versent pour le séjour dans un home ou à l’hôpital, l’allocation pour impotent, la valeur locative du logement où habite l’un des époux et la fortune à prendre en compte comme revenu déterminant (principe de l’« imputation de la fortune »).
Les dépenses et les revenus des enfants sont ajoutés à ceux des parents avec lesquels ils vivent. Cependant, si les revenus des enfants sont plus élevés que leurs dépenses (ce qui est souvent le cas pour les apprentis), les enfants ne sont pas pris en compte pour le calcul des PC.
Exemple
Madame P. vit avec son fils de 19 ans qui fait un apprentissage de menuisier. Elle touche une rente d’invalidité ainsi qu’une rente pour enfant pour son fils. Celui-ci reçoit en outre de son père une contribution d’entretien.
Si les revenus déterminants du fils (rente pour enfant, contribution d’entretien, salaire d’apprenti) sont, au total, plus élevés que ses dépenses reconnues (montant pour les besoins vitaux d’un enfant de plus de 11 ans, moitié du loyer, cotisation à la caisse maladie), le fils, avec ses revenus et ses dépenses, n’est pas inclus dans le calcul de la PC pour Madame P.
Pour les enfants de 11 ans ou moins :
- 7’380.– pour le 1er enfant
- 6’150.– pour le 2e enfant
- 5’125.– pour le 3e enfant
- 4’270.– pour le 4e enfant
- 3’560.– pour chaque enfant suivant
Pour les enfants de plus de 11 ans
- 10’515.– pour le 1e enfant
- 10’515.– pour le 2e enfant
- 7’010.– pour le 3e enfant
- 7’010.– pour le 4e enfant
- 3’505.– pour chaque enfant suivant
Ensuite, le calcul prend en compte le loyer brut (y compris les frais accessoires). Le montant mensuel maximum qui peut être pris en compte varie suivant la taille du ménage et la région :
Taille du ménage | Région 1 | Région 2 | Région 3 |
---|---|---|---|
1 personne | 1’465.– | 1’420.– | 1’295.– |
2 personnes | 1’735.– | 1’685.– | 1'565.– |
3 personnes | 1’925.– | 1’845.– | 1'725.– |
4 personnes ou plus | 2’100.– | 2’010.– | 1'865.– |
Exemple
La famille K. (un couple avec trois enfants mineurs) habite dans la région 2 et paie un loyer de 1’700 francs par mois pour son appartement. Pour une famille de 5 personnes vivant dans cette région, le montant maximum est de 2’010 francs par mois, soit 24’120 francs par an. Comme le loyer effectif payé par la famille K. est moins élevé que le montant maximum qui peut être pris en compte, ce sont les frais de logement effectifs de 1’700 francs par mois (soit 20’400 francs par an) qui sont pris en compte.
Pour les personnes seules qui vivent en logement partagé (communauté d’habitation, adultes vivant chez leurs parents), le montant mensuel maximum varie suivant la région (mais pas selon la taille du ménage) :
Région 1 | Région 2 | Région 3 |
---|---|---|
867.50.– | 842.50 | 782.50 |
Exemple
Monsieur S. vit avec deux étudiants dans une colocation dont le loyer s’élève à 2’400 francs par mois. Il doit donc contribuer à hauteur de 800 francs par mois. Comme Monsieur S. vit dans la région 1, le montant maximum de 867.50 francs par mois s’applique, soit 10’410 francs par an. Comme le loyer effectif qu’il doit payer s’élève à 800 francs par mois, c’est ce montant qui sera pris en compte pour le calcul des PC, soit 9’600 francs par an.
Si Monsieur S. vivait dans la région 3, les frais de logement pris en compte seraient de 782.50 francs par mois seulement (soit 9’390 francs par an).
Si plusieurs personnes dont les PC sont calculées ensemble (nommées ci-après « unité PC ») vivent ensemble dans un même logement (p. ex. un couple et d’autres personnes dans une communauté d’habitation ou un parent avec ses enfants avec d’autres personnes dans une colocation), on prend en compte les montants mensuels maximaux suivants, quelle que soit la taille du ménage :
Unité PC | Région 1 | Région 2 | Région 3 |
---|---|---|---|
2 personnes | 1'735.– | 1'685.– | 1'565.– |
3 personnes | 1'925.– | 1'845.– | 1'725.– |
4 personnes ou plus | 2'100.– | 2'010.– | 1'865.– |
Exemple
Madame T. et ses deux enfants mineurs (= unité PC de 3 personnes) vivent ensemble avec le partenaire de Madame T. et ses deux enfants mineurs dans une maison de la région 3, dont le loyer s’élève à 3’600 francs par mois. Les frais effectifs pour Madame T. et ses deux enfants se montent donc à 1’800 francs par mois. Mais le montant maximum reconnu par les PC pour Madame T. et ses deux enfants est de 1’725 francs par mois, soit 20'700 francs par an. C’est ce montant-là qui sera pris en compte comme frais de logement pour le calcul des PC.
Pour savoir quel endroit appartient à quelle région, il faut se rendre sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales et entrer son domicile dans la rubrique Loyer selon la région.
S’il est nécessaire de louer un logement accessible aux fauteuils roulants, le montant maximum augmente de 6’420 francs par an. Pour les personnes vivant dans un logement qui leur appartient, la valeur locative du logement est prise en compte comme « loyer », montant auquel s’ajoute un forfait annuel de 3’060 francs pour les frais accessoires.
Calcul du montant des primes d’assurance-maladie : on tient compte des primes effectives individuelles (y compris couverture pour les accidents si ce risque doit être couvert par l’assurance obligatoire des soins), au maximum à hauteur de la moyenne des primes de l’assurance obligatoire des soins dans le canton ou la région considérée (pour les cantons comprenant plusieurs régions de prime). D’ailleurs, la part de la prestation complémentaire correspondant à ces primes n’est pas versée à l’assuré·e mais directement à la caisse-maladie.
Exemple
Madame B. et Madame M. habitent toutes les deux dans la région de primes 1 du canton de Zurich, où la moyenne des primes est de 6’636 francs par an. Madame B. paye une prime d’assurance-maladie de 6’196 francs/an. C’est ce montant qui est pris en compte pour le calcul de ses PC.
Quant à Madame M., elle paie une prime de 6’756 francs/an, mais seuls 6’636 francs/an (correspondant à la moyenne des primes) sont pris en compte pour le calcul de ses PC.
Sont également reconnus comme dépenses les frais pour la prise en charge extrafamiliale des enfants de moins de 11 ans qui répond à une nécessité. Seuls sont pris en compte les frais de garde nets, c’est-à-dire les frais qui sont effectivement facturés aux parents (pas ceux qui sont couverts par les pouvoirs publics).
Il doit s’agir de frais de prise en charge institutionnelle, soit :
- lieux d’accueil ou crèches
- accueil parascolaire (structures d’accueil de jour, jardins d’enfants, écoles à la journée)
- familles d’accueil officielles (rattachées p. ex. à une association ou un réseau de parents de jour)
Ne sont pas reconnus les frais pour une garde non institutionnelle (p. ex. grands-parents, au pairs, baby-sitters).
Le critère de la nécessité impose que :
- la personne élève seule l’enfant et exerce une activité lucrative
- la personne élève seule l’enfant et, pour des raisons de santé, ne peut pas assumer à elle seule la prise en charge nécessaire pour le bien de l’enfant (doit pouvoir être justifié par certificat médical)
- les deux parents exercent une activité lucrative aux mêmes moments (justifié par l’indication des taux d’emploi et des horaires de travail)
- les deux parents, pour des raisons de santé, ne peuvent pas assumer entièrement la prise en charge nécessaire pour le bien de l’enfant (doit pouvoir être justifié par certificat médical)
Le calcul des PC tient aussi compte des dépenses suivantes :
- cotisations aux assurances sociales de la Confédération (p. ex. cotisations AVS/AI)
- pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille
- pour les propriétaires d’immeubles, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (loyers ou valeur locative).
Le calcul prend également en considération le revenu de l’activité lucrative de la personne.
Part du revenu annuel pris en compte :
Personne seule : 2/3 du revenu qui dépasse 1’000 francs
Couple (avec un·e conjoint·e sans rente) :
- Conjoint·e percevant une rente : ⅔ du revenu qui dépasse 1’500 francs
- Conjoint·e sans handicap : 80% du revenu
Personne avec enfants : ⅔ du revenu qui dépasse 1’500 francs.
Exemple
Monsieur A. perçoit une rente AI complète. Sa femme exerce une activité lucrative et gagne un revenu annuel de 45’000 francs. Dans le calcul des PC pour Monsieur A. et sa femme, un revenu de 36’000 francs (80% de 45’000 francs) par an est pris en compte.
Pour toute personne qui touche une rente partielle de l’AI et qui n’a pas encore atteint sa 60e année, un revenu d’activité lucrative hypothétique est pris en compte. Montant de ce forfait annuel :
- 26’800 francs pour un taux d’invalidité entre 40% et 49%
- 20’100 francs pour un taux d’invalidité entre 50% et 59%
- 13’400 francs pour un taux d’invalidité entre 60% et 69%
Est considéré comme revenu déterminant : pour les personnes seules, les ⅔ du revenu hypothétique, après déduction d’une franchise de 1’000 francs, et, pour les couples, les ⅔ du revenu hypothétique, après déduction d’une franchise de 1’500 francs.
Il arrive qu’on tienne aussi compte du revenu d’une activité lucrative hypothétique pour le conjoint ou la conjointe sans handicap, lorsqu’on peut raisonnablement attendre de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative. Est alors compté comme revenu déterminant 80% de ce revenu hypothétique.
Cependant, il n’est pas permis de prendre en compte le revenu d’une activité lucrative hypothétique, lorsque la personne peut prouver qu’elle a entrepris tout ce qu’on pouvait attendre d’elle pour trouver un emploi, mais que ses efforts sont restés infructueux. La prise en compte d’un revenu hypothétique n’est pas licite non plus lorsqu’on ne peut pas raisonnablement attendre de la personne qu’elle exerce une activité lucrative, parce qu’elle a des obligations familiales (charge d’enfants) ou parce que son conjoint ou sa conjointe nécessite des soins.
Exemple
Monsieur Z., âgé de 57 ans, touche une rente AI pour un taux d’invalidité de 54%. D’un point de vue purement théorique et selon la décision de l’AI, Monsieur Z. pourrait encore obtenir un revenu d’invalide de 25’000 francs par an. Cependant, Monsieur Z. essaie sans succès depuis plus d’un an de trouver un emploi. S’il peut prouver qu’il a fait chaque mois assez de démarches sérieuses pour obtenir un poste, le calcul de la prestation complémentaire ne peut prendre un compte le revenu d’une activité lucrative hypothétique. La même règle s’applique si Monsieur Z., las de chercher un emploi sans succès, commence à travailler dans un atelier protégé : dans ce cas, seul le modeste revenu qu’il obtient effectivement peut être pris en considération. Si Monsieur Z. ne cherchait pas d’emploi et n’acceptait pas de travailler dans un atelier protégé, l’organe PC tiendrait compte du revenu d’une activité lucrative hypothétique de 12’733 francs par an (20’100 francs, avec une déduction de 1’000 francs x 2/3).
Par ailleurs, le calcul prend en compte tous les produits de la fortune mobilière et immobilière, tels que les intérêts de l’épargne, les loyers et la valeur locative d’un logement.
Enfin, on prend également en compte comme revenu 1/15 de la fortune (pour les personnes retraitées, 1/10) qui dépasse la franchise de 30’000 francs (50’000 francs pour les couples, plus 15’000 francs par enfant). On parle dans ce contexte d’« imputation de la fortune ». Lorsque la personne vit dans un logement dont elle est propriétaire, on prend uniquement en compte comme fortune la valeur de l’immeuble qui dépasse 112’500 francs. Cette franchise passe même à 300’000 francs lorsqu’un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints, tandis que l’autre vit dans un home ou un hôpital, ou lorsqu’une personne touche une allocation pour impotent et vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint ou à sa conjointe. Si, dans un couple, l’un des conjoints vit dans un home et l’autre à domicile, sont pris en compte pour l’imputation de la fortune : ¾ de la fortune de la personne vivant en home et ¼ de la personne vivant à domicile.
Exemple
Le couple M. vit dans leur propre logement. La valeur locative est de 16’400 francs par an, la valeur officielle de l’immeuble est de 400’000 francs, et les époux ont pris une hypothèque de 120’000 francs. Comme Monsieur M. touche une allocation pour impotent, la franchise est de 300’000 francs et est donc plus élevée que la fortune nette provenant de l’immeuble. De ce fait, le calcul de la PC ne prend en considération aucune fortune, mais tient compte seulement de la valeur locative de 16’400 francs comme revenu de la fortune.
Par ailleurs, est également prise en compte dans le calcul de la PC, la fortune (hypothétique) à laquelle la personne a volontairement renoncé. C’est ce qu’on appelle un « dessaisissement de fortune » : la personne cède des éléments de fortune sans obligation légale (p. ex. donation) et sans recevoir de contrepartie équivalente (p. ex. vente d’un immeuble bien au-dessous de sa valeur vénale). En principe, il importe peu que le dessaisissement ait eu lieu il y a longtemps ou non.
Depuis le 1.1.2021, lorsqu’une personne dépense une grande partie de sa fortune en peu de temps, même si une contrepartie équivalente est obtenue, on considère cela comme une « consommation excessive de la fortune », qui est traitée comme un dessaisissement de fortune volontaire et est pris en compte dans le calcul des PC. Implications concrètes : si une personne ayant plus de 100’000 francs de fortune dépense plus de 10% de sa fortune en une seule année, le montant dépassant ce seuil de 10% est considéré comme une consommation excessive de la fortune, soit un dessaisissement. Pour les personnes ayant une fortune de moins de 100’000 francs, les montants supérieurs à 10’000 francs par an sont considérés comme un dessaisissement. Pour les personnes percevant une rente AI, on considère la période débutant le 1er janvier de l’année suivant le début du droit à la rente – mais au plus tôt à partir du 1.1.2021. Pour les personnes bénéficiant d’une rente de vieillesse AVS, on considère les 10 ans précédant le début du droit à la rente – mais au plus tôt à partir du 1.1.2021.
Ne sont pas considérées comme un dessaisissement de fortune les dépenses engagées pour de bonnes raisons, comme :
- les dépenses visant à maintenir la valeur des immeubles dont la personne est propriétaire ou a l’usufruit,
- les frais de traitements dentaires,
- les frais en rapport avec une maladie ou un handicap non couverts par une assurance sociale,
- les frais servant à obtenir un revenu d’une activité lucrative (p. ex. frais de déplacement),
- les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles,
- les dépenses de la vie courante pour la personne assurée pendant les années précédant l’octroi de PC annuelles, lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants.
Exemple
Monsieur A. perçoit une rente entière depuis mars 2023. Fin 2023, lui et sa femme auront probablement une fortune de 150’000 francs. Le couple prévoit d’acheter une voiture en 2024, d’une valeur de 35’000 francs. Si Monsieur A. faisait ensuite une demande de prestations complémentaires, cette dépense de 35’000 francs dépasserait de 20’000 francs le seuil accepté de 15’000 francs (10% de 150’000 francs). Lors du calcul des PC, un dessaisissement de fortune de 20’000 francs serait alors pris en compte. Afin d’éviter que leur soit imputé un dessaisissement de fortune, le couple A. devrait donc acquérir une voiture moins chère (dépense de 15’000 francs maximum).
Exemple
Madame C. bénéficie de prestations complémentaires et a une fortune de 80’000 francs. Elle a besoin de soins dentaires qui lui coûteront 15’000 francs. Cette dépense dépasse de 5’000 francs le seuil autorisé (10’000 francs). Mais comme cette dépense est engagée pour une bonne raison (traitement dentaire), aucun dessaisissement de fortune ne sera pris en compte pour Madame C.
Enfin, le calcul tient aussi compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille. On renonce à les prendre en compte uniquement lorsque l’intéressé est dans l’impossibilité de les toucher, malgré des poursuites.
Par contre, ne sont pas pris en compte les allocations pour impotent, les bourses et les autres aides financières destinées à l’instruction, les aliments fournis par les proches et les prestations d’aide sociale.
Pour les revenus, la différence réside dans le fait que les cantons peuvent relever l’imputation de la fortune jusqu’à concurrence d’1/5 du montant de la fortune qui dépasse la franchise. La plupart des cantons ont fait usage de cette possibilité (pour le moins chez les personnes retraitées) ; autrement dit, ils tiennent davantage compte de la fortune. Par ailleurs – contrairement à ce qui se passe pour les personnes qui ne résident pas dans un home – on tient compte de l’allocation pour impotent lorsque la taxe journalière renferme aussi les frais de soins.
Pour les dépenses reconnues, on tient compte, au lieu du montant pour la couverture des besoins vitaux et du loyer, de la taxe journalière du home ou de l’hôpital ainsi que d’un montant pour les dépenses personnelles. Au sujet de ces deux postes de dépenses, les cantons jouent un rôle important : ils peuvent fixer la taxe maximale prise en compte et ils déterminent le montant des dépenses personnelles reconnues. Or, il existe d’importantes différences d’un canton à l’autre. Certains cantons ne reconnaissent par exemple que des montants très faibles pour les dépenses personnelles, alors que celles-ci comprennent les frais pour les vêtements, l’hygiène corporelle, le téléphone, les transports, les activités culturelles, les vacances, etc.
Exemple
Madame G. vit dans un home pour personnes en situation de handicap du canton de Berne et travaille dans un atelier protégé où elle gagne 7’000 francs par an. Elle touche une rente d’invalidité de 18’720 francs par an, et ses primes d’assurance-maladie se montent à 5’500 francs par an. Elle n’a pas de fortune. Dans le canton de Berne, on reconnaît comme taxe journalière de home pour personnes en situation de handicap un montant maximal de 135 francs (chiffre de 2023), et pour les dépenses personnelles un montant de 367 francs par mois (chiffre de 2023). Le calcul des prestations complémentaires est le suivant (chiffre de 2023 ):
Dépenses reconnues :
Taxe journalière (365x135.–) | Fr. 49'275.– |
Montant pour dépenses personnelles (12 x 367.–) | Fr. 4'404.– |
Primes d’assurance-maladie | Fr. 5'500.– |
Cotisations AVS/AI personne sans activité lucrative | Fr. 514.– |
Total dépenses reconnues | Fr. 59'693.– |
Revenus déterminants:
Rente | Fr. 18’720.– |
Revenus d’activité lucrative (2/3 après déduction franchise) | Fr. 4’000.– |
Total revenus déterminants | Fr. 22’720.– |
Madame G. reçoit une prestation complémentaire annuelle de 36'973.-- francs (chiffre de 2023). Pour elle, comme pour beaucoup de personnes vivant dans un home, les prestations complémentaires sont donc plus élevées que la rente.
Des problèmes surgissent régulièrement quand une personne entre dans un home extracantonal (situé en dehors du canton de domicile). En effet, pour les PC, le domicile n’est pas transféré au canton dans lequel se trouve le home. Cela signifie aussi que la taxe journalière est prise en considération jusqu’à concurrence du montant maximal fixé par ce canton. Ce montant ne correspond pas forcément aux taxes journalières pratiquées par le canton où se situe le home. Avant d’entrer dans un home situé dans un autre canton, il est donc important de clarifier si le financement est assuré par le biais des prestations complémentaires ou au moyen de garanties de prise en charge des frais données par le canton où la personne avait auparavant son domicile.
Naissance du droit et adaptation des prestations complémentaires
Les prestations complémentaires ne sont pas automatiquement calculées et payées aux rentiers AVS et AI. Ce sont les personnes assuréesqui doivent déposer une demande auprès de l’organe cantonal compétent (en règle générale, l’agence communale de la caisse de compensation cantonale ; à Genève, le Service des Prestations Complémentaires, dans le canton de Vaud, l’agence AVS du lieu de domicile ou la Caisse vaudoise de compensation. Les assurés doivent fournir des informations sur tous les points utiles à la détermination du droit et apporter les justificatifs correspondants.
Si les conditions sont remplies, le droit aux prestations complémentaires prend naissance à partir du mois où la demande a été déposée. En règle générale, les prestations complémentaires ne sont pas versées rétroactivement. Il existe cependant deux exceptions permettant le versement rétroactif des PC :
- Lorsque la demande est déposée en l’espace de 6 mois après la communication de la décision concernant la rente AVS ou AI, le droit aux prestations complémentaires prend naissance au début du droit à la rente, mais au plus tôt le mois où la personne s’est annoncée pour bénéficier d’une rente. Il en va de même lorsque la rente est adaptée.
- Lorsque la demande est déposée en l’espace de 6 mois après l’entrée dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations complémentaires prend nais-sance au début du mois où a commencé le séjour dans le home ou à l’hôpital, à condition que toutes les conditions soient remplies.
Exemple
Madame B. a déposé une demande de rente AI il y a 3 ans. L’instruction du dossier a traîné en longueur. Madame B. reçoit enfin une décision selon laquelle une rente AI entière lui est accordée, et ce rétroactivement pour les 30 derniers mois écoulés. Si Madame B. demande dans un délai de 6 mois à bénéficier de prestations complémentaires, celles-ci pourront aussi lui être accordées rétroactivement pour les 30 derniers mois.
Les prestations complémentaires sont adaptées dès que la situation personnelle et économique de l’assuré change sensiblement. La personne qui touche des prestations complémentaires doit signaler de tels changements sans retard. En cas de violation de l’obligation d’informer, l’organe des PC peut adapter les prestations complémentaires avec effet rétroactif et demander le remboursement des prestations versées en trop.
Exemple
Monsieur K. touche une rente d’invalidité et des prestations complémentaires. Il vit avec sa femme dans un logement loué. Après un séjour d’un an à l’étranger, sa fille de 26 ans revient en Suisse et vit jusqu’à nouvel ordre chez ses parents. Monsieur K. doit signaler ce changement de sa situation immédiatement, car après le retour de sa fille, le loyer ne peut être pris en compte que pour les ⅔. Il s’agit d’une modification importante de la situation.
Le remboursement des frais de maladie et de handicap
Lorsque l’organe cantonal des PC fixe les prestations complémentaires annuelles, il tient compte des éléments réguliers du revenu et des dépenses, tels que la rente, le loyer, etc. En revanche, il ne peut pas intégrer dans ce calcul les dépenses irrégulières, telles que les frais de maladie non couverts et les frais supplémentaires liés au handicap. C’est pourquoi les bénéficiaires de PC doivent conserver les factures correspondantes et les présenter périodiquement (dans un délai maximum de 15 mois après la survenance des frais) pour remboursement à l’organe cantonal des PC.
Toutefois, seuls sont remboursés les frais qui ne doivent pas être pris en charge par des tiers (p. ex. assurance-maladie, assurance-accidents, AI) parce qu’ils y sont obligés par la loi. Les dispositions relatives à la prise en compte d’une éventuelle allocation pour impotent dans le remboursement des frais de soins et d’assistance diffèrent d’un canton à l’autre.
Il peut arriver qu’une personne dépose une demande de prestations complémentaires et que celle-ci soit rejetée parce que les revenus déterminants sont un peu plus élevés que les dépenses reconnues. Cette personne peut malgré tout déposer une demande de remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Ces frais ne lui seront toutefois remboursés que dans la mesure où ils dépassent l’excédent de revenus.
Exemple
Madame T. touche une rente entière de l’AI. Elle a déposé une demande de prestation complémentaire. Celle-ci a été rejetée parce que les revenus déterminants de Madame T. (36’000 francs par an) sont plus élevés que ses dépenses reconnues (34’500 francs par an). Or, Madame T. doit suivre un traitement dentaire dont les frais s’élèvent à 2’500 francs. Bien qu’elle ne touche pas de PC annuelle, Madame T. peut présenter la facture à la caisse de compensation. À condition que celle-ci juge le traitement approprié et économique, elle remboursera la somme de 1’000 francs (2’500 francs, moins l’excédent de revenus de 1’500 francs).
En plus de la prestation complémentaire annuelle (et indépendamment du montant de celle-ci), les personnes vivant à domicile peuvent bénéficier, par année civile, du remboursement de frais de maladie et de handicap jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants :
- 25’000 francs pour une personne seule ou dont le/la conjoint·e vit dans un home
- 50’000 francs pour un couple.
Si une personne perçoit une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, un remboursement des frais de soins et d’assistance plus élevé peut être accordé : jusqu’à 60’000 francs/an pour une impotence de degré moyen et 90’000 francs/an pour une impotence de degré grave. Toutefois, dans ces cas, l’allocation pour impotent est toujours prise en compte.
Les personnes vivant dans un home peuvent, en plus de la PC annuelle, bénéficier du remboursement de 6’000 francs au maximum par année civile, à titre de frais de maladie et de handicap.
Sont considérés comme frais de maladie et de handicap remboursables :
- les frais de traitement dentaire
- les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires
- les frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin
- les frais liés à un régime alimentaire
- les frais de transport vers le centre de soins le plus proche
- les frais de moyens auxiliaires
- les frais payés au titre de la participation aux coûts (franchise et quote-part), au sens de la Loi sur l’assurance-maladie
Actuellement, ce sont les cantons qui décident dans quelles conditions et dans quelle mesure les frais énumérés ci-dessus sont remboursés. Pour s’informer à ce sujet, il faut consulter les lois et ordonnances cantonales. Les cantons peuvent lier le remboursement à la condition que les traitements soient conformes au principe de l’adéquation et de l’économicité. Dans le cadre du présent guide, il n’est pas possible d’exposer en détail les différentes dispositions cantonales.
En ce qui concerne les frais de l’aide, des soins et de l’assistance à domicile, nous renvoyons au chapitre correspondant du présent guide (« Remboursement des frais de soins, d’aide et d’assistance à domicile par les prestations complémentaires »).
Prestations supplémentaires des cantons
Certains cantons accordent des prestations en plus des prestations complémentaires prévues par le droit fédéral. Il s’agit par exemple des « Zusatzleistungen » de la Ville et du canton de Zurich ou encore des Prestations Complémentaires Cantonales du canton de Genève. Dans le cadre du présent guide, il n’est pas possible d’exposer en détail les différentes dispositions cantonales.
À qui s’applique l’obligation de restitution de prestations complémentaires légitimement perçues ?
Toute personne dont la fortune ne dépasse pas la limite prescrite et dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses a droit à des prestations complémentaires. Contrairement aux prestations de l’aide sociale et aux prestations supplémentaires cantonales (allocations, subsides communaux), les prestations complémentaires touchées par une personne à un moment où elle y a droit ne doivent pas être remboursées si elle obtient ultérieurement des revenus et de la fortune.
En revanche, dès le 1.1.2021, les héritiers d’une personne ayant perçu des prestations complémentaires sont soumis à une obligation de restitution si la succession dépasse 40’000 francs. Autrement dit, les héritiers doivent rembourser les prestations complémentaires perçues à partir du 1.1.2021, mais au plus pendant les 10 dernières années, en puisant dans la part de l’héritage qui dépasse la limite de 40’000 francs. La conjointe survivante ou le conjoint survivant est exempté·e de cette obligation de remboursement. C’est seulement après sa mort que l’obligation de remboursement touche les héritiers.
Si la personne qui avait perçu des PC était propriétaire d’un logement, il peut arriver que ses descendants soient contraints de vendre l’immeuble hérité afin d’être à même de rembourser les prestations complémentaires en question.
Exemple
Madame T., veuve, bénéficiaire d’une rente AI, vit dans son propre logement. Entre juillet 2015 et octobre 2021, elle perçoit des prestations complémentaires. Après son décès, ses deux enfants adultes héritent de son appartement, dont la valeur se monte à 500’000 francs. L’obligation de restitution des PC s’applique à la part de l’héritage dépassant 40’000 francs, soit 460’000 francs. Les prestations complémentaires perçues par Madame T. entre le 1.1.2021 et sa mort s’élèvent à 15’000 francs. Cette somme doit donc être remboursée par ses héritiers. Les prestations complémentaires perçues entre le 1.7.2015 et le 31.12.2020 ne sont pas soumises à l’obligation de restitution.
- Droit aux prestations complémentaires en général :
art. 4 et 6 LPC et art. 1-1b OPC - Conditions supplémentaires à remplir pour les personnes étrangères :
art. 5 LPC - Limites de fortune :
art. 9a LPC, art. 2 OPC - Calcul des prestations complémentaires annuelles :
art. 9 LPC, art. 3 à 10 OPC - Dépenses reconnues :
art. 10 al. 1 et 3 LPC et art. 16-16e OPC - Revenus déterminants :
art. 11, al. 1, 1bis et 3 LPC; art. 11-15e, 17 et 17a OPC
- Dessaisissement de fortune et consommation excessive de la fortune
art. 11a LPC, art. 17b-17e OPC - Calcul spécial pour les personnes résidant dans un home :
art. 10, al. 2 et 3 et art. 11 al. 2 LPC; art. 15b OPC - Naissance du droit :
art. 12 LPC, art. 22 OPC - Remboursement des frais de maladie et de handicap :
art. 14 et 15 LPC art. 19 et 19b OPC - Directives administratives :
Directives concernant les prestations complémentaires (DPC)