Imposition des rentes, des indemnités journalières et des prestations en capital
Toute personne qui a son domicile fiscal en Suisse ou y réside est assujettie à l’impôt et doit donc aussi payer des impôts sur les revenus provenant d’indemnités journalières, de rentes et de prestations en capital. Actuellement, ces revenus acquis en compensation du revenu de l’activité lucrative sont, dans la grande majorité des cas, imposés à 100%, comme le salaire. Cette règle vaut aussi bien pour l’impôt fédéral que pour les impôts cantonaux et communaux.
Le présent chapitre répond à quelques questions fondamentales qui peuvent se poser pour les personnes ayant une capacité de travail et de gain restreinte. Les explications restent délibérément générales et n’entrent pas dans tous les détails. Pour toutes précisions, nous vous recommandons de consulter les autorités fiscales cantonales ou de vous faire assister par un conseiller fiscal qualifié. Les services de consultation de Pro Infirmis peuvent également vous aider, notamment à formuler une demande en remise d’impôt.
- indemnités journalières des assurances maladie, accident, invalidité, militaire et chômage
- rentes de l’AVS, de l’AI et de l’assurance-accidents
- rentes de l’assurance militaire, à condition que le droit ait pris naissance après le 1.1.1994
- rentes de la prévoyance professionnelle
- rentes du pilier 3a
- prestations en capital de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire, de la prévoyance professionnelle et du pilier 3
Les rentes et les prestations en capital de la prévoyance professionnelle ne sont prises en compte à titre de revenus imposables qu’à 80%
- si elles ont commencé à courir avant le 1.1.1987 ou encore si elles ont commencé à courir avant le 1.1.2002 et reposent sur un rapport de pré-voyance existant déjà au 31.12.1986,
- et si le contribuable a financé au moins à 20% les prestations (dépôts, contributions, primes) sur lesquelles se fonde la prétention.
Les rentes et les prestations en capital de la prévoyance professionnelle ne sont prises en compte à titre de revenus imposables qu’à 60%
- si elles ont commencé à courir avant le 1.1.1987 ou encore si elles ont commencé à courir avant le 1.1.2002 et reposent sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31.12.1986,
- et si le contribuable a financé exclusivement lui-même les prestations (dépôts, contributions, primes) sur lesquelles se fonde la prétention.
Exemple
depuis le 1.6.1993, Monsieur Z. touche une rente de l’AI, une de l’assurance militaire et une de la prévoyance professionnelle. La rente AI est imposable à 100%. Comme la rente de la prévoyance professionnelle ne repose pas sur un rapport de prévoyance qui existait déjà au 31.12.1986, elle est aussi imposable à 100%. Comme la rente de l’assurance militaire a déjà commencé à courir avant le 1.1.1994, elle n’est pas imposable
Selon la pratique courante des tribunaux et de l’administration, les arriérés de rente (rentes versées rétroactivement) sont imposés au taux fiscal qui serait appliqué si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. Comme, réglementairement, un versement périodique est prévu, les arriérés de rente sont imposés de manière privilégiée, un taux d’imposition réduit étant appliqué. Toutefois, la totalité des arriérés de rentes sont imposés – en plus des rentes servies pendant l’année civile en cours – à l’intérieur de la période fiscale où se fait leur versement.
Les éventuelles restitutions de prestations déjà fournies (par ex. par une assurance indemnité journalière de maladie) devraient être signalées immédiatement aux autorités fiscales afin de pouvoir être prises en considération dans le cadre de l’imposition.
Les prestations en capital sont toujours imposées séparément, également à un taux réduit.
Exemple
Par décision de l’AI datée du 6.1.2023, Madame K. reçoit une rente AI entière rétroactivement, pour la période à compter du 1.5.2020. Les arriérés de rente pour la période allant du 1.5.2020 jusqu’au 31.12.2022 (32 mois) se montent au total à 66 000 francs. Madame K. doit payer des impôts sur ces arriérés dans la période fiscale où ils sont versés, à savoir 2023. Ces impôts s’ajouteront à ceux qu’elle paiera sur les rentes qui lui seront servies en 2023. Afin que Madame K., du fait du montant élevé des arriérés de rentes, ne passe pas au niveau supérieur de taux d’impôt, les arriérés de rente pris en compte pour le calcul du taux d’imposition sont calculés sur un an (réduction du taux d’imposition). Donc, seul le montant de 24 750 francs (66 000 francs : 32 x 12) est pris en compte pour le calcul du taux d’imposition.
- allocations pour impotent de l’AVS, de l’AI et de l’assurance-accidents
- versements à titre de réparation du tort moral et indemnités pour atteinte à l’intégrité de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire
- rentes pour atteinte à l’intégrité de l’assurance militaire
- prestations complémentaires
- moyens auxiliaires de l’AVS, de l’AI et de l’assurance-accidents
- subsides provenant de fonds publics ou privés (aide sociale)
Exemple
A la suite d’un accident, Madame M. a pratiquement perdu la vue. Grâce à un reclassement de l’assurance-invalidité, elle peut poursuivre une activité professionnelle. Comme elle présente un taux d’invalidité de 35%, elle reçoit une rente de l’assurance-accidents. De plus, elle touche également de l’assurance-accidents une allocation pour impotent et une indemnité pour atteinte à l’intégrité. La rente de l’assurance-accidents de Madame M. est imposable à 100%. En revanche, l’allocation pour impotent et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sont exonérées d‘impôts.
Peut-on faire valoir une déduction sociale pour la prise en charge des enfants adultes en situation de handicap ?
Les contribuables peuvent déduire de leurs revenus la somme de 6500 francs, non seulement pour chaque enfant mineur ou en formation, mais aussi pour chaque personne présentant une incapacité de gain totale ou une capacité de gain limitée, à condition de contribuer à son entretien à hauteur d’au moins 6500 francs par an.
Les parents peuvent faire valoir cette déduction sociale, par exemple lorsqu’ils s’occupent de leur enfant adulte en situation de handicap à la maison. Lorsqu’ils ont déjà fait valoir la déduction générale pour un enfant mineur, ils ne peuvent pas faire valoir en plus la déduction sociale pour cet enfant.
Exemple
Monsieur et Madame S. ont une fille mineure encore en formation et un fils majeur en situation de handicap. Comme leur fils présente une incapacité de gain et qu’ils contribuent à son entretien à hauteur de plus de 6500 francs, ils peuvent effectuer sur leur revenu une déduction sociale de 6500 francs, aussi bien pour leur fille que pour leur fils.
Quelles personnes et quelles prestations sont assujetties à l’impôt à la source ?
Sont assujettis à l’impôt à la source pour les revenus provenant d’une activité lucrative salariée, les étrangers domiciliés en Suisse qui ne possèdent pas le permis d’établissement C et dont le conjoint ne possède, lui non plus, ni la citoyenneté suisse ni le permis d‘établissement C. L’impôt est déduit directement du salaire. Cet impôt à la source porte non seulement sur le salaire, mais aussi sur les revenus acquis en compensation.
En font notamment partie les :
- indemnités journalières des assurances maladie, accidents, invalidité et chômage
- rentes de l’AI, de l’assurance accident, de la prévoyance professionnelle et du pilier 3a, à condition que l’incapacité de gain ne soit que partielle et que la personne assurée soit en mesure d’utiliser sa capacité de travail subsistante
- prestations en capital
Dans tous ces cas, il appartient à l’employeur ou aux assurances de déduire l’impôt à la source de l’indemnité journalière, de la rente ou de la prestation en capital et de le verser aux autorités fiscales.
Ne sont pas assujettis à l’impôt à la source mais à l’impôt ordinaire, les:
- rentes de l’AVS
- rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle et du pilier 3a
- rentes pour survivants de la prévoyance professionnelle et du pilier 3a
- rentes entières de l’AI, de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle et du pilier 3a, à condition que la personne ne présente plus aucune capacité de gain subsistante.
Exemple
Madame T. vit seule et dispose d’un permis B (autorisation de séjour annuel). Elle travaille comme assistante médicale. Du fait d’une maladie de longue durée, elle reçoit depuis plusieurs mois une indemnité journalière de maladie. Un impôt à la source est déduit aussi bien du revenu de son activité lucrative (avant sa maladie) que des indemnités journalières. Tant que les indemnités journalières de maladie sont transmises à Madame T. par l’employeur, celui-ci doit prélever l’impôt à la source. Dès que Madame T. reçoit les indemnités journalières de maladie de la part de l’assurance, cette dernière doit prélever l’impôt à la source.
Quand et où peut-on déposer une demande en remise d’impôt ?
Lorsque, à cause d’une situation de dénuement, le paiement des impôts entraînerait des conséquences très dures, la personne concernée peut déposer une demande de remise totale ou partielle d’impôt. Pour la remise de l’impôt fédéral direct, il faut adresser la demande aux autorités cantonales de remise. En ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux ainsi que l’impôt à la source, c’est généralement l’autorité fiscale communale qui est compétente.
Dans la demande en remise, il faut exposer la situation de dénuement. A ce sujet, il faut savoir que c’est en premier lieu la situation au moment de la décision sur la demande en remise qui est décisive. La décision tient compte de l’évolution de la situation depuis la taxation ainsi que des perspectives. On part du principe qu’une situation de dénuement existe lorsque la personne doit faire appel à l’aide sociale pour couvrir ses frais d’entretien ou quand le montant des impôts dus est disproportionné par rapport à ses capacités financières. Un tel déséquilibre existe lorsque la dette d’impôt ne peut être remboursée totalement dans un avenir proche, même si les frais d’entretien sont réduits au minimum vital.
La demande en remise d’impôt doit être déposée avant la notification du commandement de payer, car sinon l’autorité de remise n’entre pas en matière sur la demande.
Exemple
Monsieur J. perd son emploi. Il perçoit les indemnités journalières de chômage et ses revenus avoisinent désormais le minimum vital. Etant donné qu’il se trouve dans une situation de dénuement, il peut déposer une demande en remise pour les impôts qu’il doit encore payer.
- Revenus imposables :
art. 22, al. 1 et 2, art. 23 let. a et b LIFD, art. 7, al. 1 LHID - Dispositions transitoires sur les rentes et les prestations en capital de la prévoyance professionnelle:
art. 204 LIFD - Imposition séparée des prestations en capital :
art. 38 LIFD, art. 11, al. 3 LHID - Imposition des arriérés de rente :
art. 37 LIFD, art. 11, al. 2 LHID - Revenus exonérés d’impôt :
art. 24, let. d, g, h LIFD,art. 7, al. 4 LHID - Déductions sociales :
art. 35, al. 1, let. b, art. 9, al. 2 LHID (et droit cantonal applicable) - Impôt à la source :
art. 83 et suiv. LIFD, art. 32–34 et art. 37 LHID, Ordonnance sur l’imposition à la source (OIS) - Remise de l’impôt :
art. 167 LIFD, Ordonnance sur les demandes en remise d’impôt