Perfectionnement professionnel
De nos jours, il est courant que l’on se perfectionne tout au long de sa carrière professionnelle ou que l’on suive une nouvelle formation. À ce sujet, les personnes en situation de handicap ne devraient être ni privilégiées ni désavantagées. Cette règle signifie qu’elles doivent assumer comme les autres les frais courants de formation. Toutefois, si elles doivent faire face à des frais supplémentaires du fait de leur handicap, l’AI prend ces frais en charge. En revanche, contrairement à ce qui vaut pour la formation professionnelle initiale et pour le reclassement rendu nécessaire par un handicap, l’AI ne verse pas d’indemnités journalières pour le perfectionnement professionnel.
Le présent chapitre expose en détail les conditions à remplir pour que l’AI assume les frais et présente les différentes prestations de l’assurance.
- le perfectionnement est approprié, c’est-à-dire quand il correspond aux goûts et aux aptitudes de la personne en situation de handicap
- le perfectionnement est convenable, c’est-à-dire quand il existe une relation raisonnable entre les frais et l’utilité du perfectionnement
- le perfectionnement permettra probablement de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain : le perfectionnement doit contribuer au maintien ou à l’amélioration de la capacité de gain, mais ne doit pas forcément être nécessité par l’invalidité
Exemple
Madame K. est sourde. Elle a suivi une formation de dessinatrice en bâtiment et travaille depuis quelques années dans ce secteur. Elle aimerait se former au dessin assisté par ordinateur et suivre des cours à cet effet. Elle désire suivre ce perfectionnement pour rester professionnellement à la hauteur et, ainsi, apte au placement sur le marché de l’emploi.
Bien que le perfectionnement ne soit pas nécessité par le handicap, l’AI assume les frais supplémentaires dus au handicap auxquels Madame K. doit faire face pendant les cours de perfectionnement (par ex. services d’interprétation).
En règle générale, les offices AI partent du principe que la formation professionnelle initiale est terminée lorsqu’une personne a obtenu le diplôme professionnel habituel (par ex. certificat d’aptitude après un apprentissage) et que toutes les autres formations supplémentaires ultérieures doivent être considérées comme des perfectionnements. Cet aspect est important dans la mesure où l’AI, dans certaines circonstances, octroie des indemnités journalières pendant la formation professionnelle initiale, mais qu’elle n’en accorde pas pendant un perfectionnement professionnel. Qui vise dès le départ un objectif professionnel nécessitant une formation à deux niveaux, fait bien d’en informer clairement l’AI. Dans ce cas, la formation devra être considérée dans sa totalité comme formation professionnelle initiale.
Exemple
Suite à un accident dans sa jeunesse, Monsieur C. a un handicap physique. Il aimerait exercer la profession d’ingénieur électricien. Il souhaite d’abord effectuer un apprentissage, acquérir ensuite une maturité professionnelle, puis étudier à une haute école spécialisée. Il est recommandé à Monsieur C. de fixer dès le départ son objectif professionnel avec le conseiller en orientation de l’AI, afin que l’ensemble de la formation soit reconnue comme formation professionnelle initiale. Cette solution a l’avantage que, sous certaines conditions, Monsieur C. aura droit à une indemnité journalière, par exemple si, du fait de son handicap, sa formation se prolonge.
La limite entre perfectionnement professionnel et reclassement n’est, elle non plus, pas toujours facile à fixer. Elle est cependant très importante, car dans le cas d’un reclassement, tous les frais de formation sont pris en charge par l’AI et la personne bénéficie presque toujours d’une indemnité journalière. En revanche, en cas de perfectionnement professionnel, seuls les frais supplémentaires dus au handicap sont couverts et l’AI n’accorde pas d’indemnité journalière. La règle veut qu’une formation soit considérée comme reclassement lorsqu’elle est devenue nécessaire du fait d’une invalidité et qu’elle sert à améliorer sensiblement la capacité de gain (au sujet des conditions détaillées, voir le chapitre consacré au « reclassement ».) Si la nouvelle formation n’est pas nécessaire du fait du handicap, elle est considérée comme perfectionnement professionnel.
Exemple
Madame A. a suivi une formation d’employée de commerce et travaillé comme secrétaire. Atteinte d’une déficience visuelle dégénérative, elle est devenue pratiquement aveugle et ne peut plus fournir qu’une performance de 50% dans sa profession. Madame A. désire accomplir une formation d’assistante sociale, pensant que son handicap la limite moins dans l’exercice de cette profession et qu’elle peut ainsi obtenir un revenu plus élevé.
L’office AI doit financer cette formation à titre de reclassement et non pas de perfectionnement, à condition que Madame A. réponde aux exigences de la formation et que celle-ci permette d’améliorer sensiblement la capacité de gain. En effet, la nouvelle formation est tout à fait « nécessaire du point de vue de l’invalidité ». C’est pourquoi l’AI rembourse à Madame A. tous les frais de formation et non pas seulement les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. En outre, pendant sa formation, elle a droit à une indemnité journalière.
Il peut s’agir d’un complément de formation, aussi bien dans le domaine professionnel initial que dans un domaine totalement nouveau. La loi exclut uniquement la prise en charge par l’AI des frais supplémentaires liés au handicap lorsque la formation est offerte par des organisations du domaine du handicap subventionnées. Dans des situations fondées, l’OFAS pourrait exceptionnellement autoriser sur demande de telles formations.
Exemple
Monsieur S. est sourd et a travaillé pendant de nombreuses années comme installateur sanitaire. Il souhaite se développer professionnellement et travailler plutôt dans l’administration, la planification et la préparation du travail. Pour cette raison, il désire suivre une formation de préparateur du travail. Comme ce perfectionnement professionnel entraîne une amélioration des possibilités de gain sur le marché primaire de l’emploi, l’AI assume tous les frais supplémentaires occasionnés par le handicap (par ex. services d’interprètes en langue des signes) pendant la formation.
Ceux-ci sont déterminés au moyen d’un calcul comparatif : on calcule d’une part les frais auxquels une personne sans handicap devrait faire face pendant la totalité de la formation, d’autre part, les frais que la personne atteinte dans sa santé devra supporter pour atteindre son objectif de formation. Le calcul ne tient pas compte des frais supplémentaires lorsqu’une personne choisit, sans raison contraignante, une formation plus chère que la formation habituelle
L’AI n’assume les frais supplémentaires qu’à la condition que ceux-ci soient importants (considérablement plus élevés qu’en l’absence de handicap). Il en est ainsi s’ils atteignent le montant de 400 francs par an.
L’AI finance les frais supplémentaires liés au handicap suivants :
- Frais de formation (frais de matériel scolaire adapté)
- Moyens auxiliaires nécessaires ainsi que frais pour les prestations de tiers (tels qu’auxiliaires de lecture orale pour les aveugles et interprètes en langue des signes pour les sourds)
- Frais de transport (quand l’utilisation des transports publics n’est pas possible, frais de taxi ou frais d’utilisation de véhicules privés)
- Frais de logement et de nourriture à l’extérieur : les frais d’hébergement à l’extérieur ne sont pris en charge que si celui-ci est nécessaire du fait du handicap, s’il est une condition indispensable à la réussite de la formation ou si le retour au domicile n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé.
Contrairement à ce qui se passe pour la formation professionnelle initiale, l’AI n’octroie pas d’indemnité journalière pour le perfectionnement. Il en est également ainsi lorsqu’une personne atteinte dans sa santé a besoin de plus de temps pour le perfectionnement et n’est, pour cette raison, pas en mesure d’exercer une activité lucrative à côté de son perfectionnement. Dans certains cas, cette lacune d’assurance peut contraindre une personne handicapée à renoncer au perfectionnement qu’elle souhaite.
- Droit à la prise en charge des frais supplémentaires, liés au handicap, d’un perfectionnement professionnel :
art. 16 al. 3 let. b LAI - Perfectionnement non nécessité par l’invalidité :
art. 8 al. 2bis LAI
- Frais supplémentaires liés au handicap reconnus :
art. 5ter RAI - Directives administratives sur le perfectionnement :
Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr)