Contribution d’assistance
Des changements importants sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022 dans le domaine de l’assurance-invalidité. C’est pourquoi nous sommes en train de remanier ce chapitre. Le texte ci-dessous porte encore sur la situation juridique avant le 1er janvier 2022.
La contribution d’assistance entend permettre aux personnes ayant un besoin d’aide important de mener une vie aussi autonome que possible en-dehors de structures institutionnelles (homes).
La contribution d’assistance est étroitement liée au modèle de l’employeur : elle peut uniquement servir à financer des prestations d’aide fournies par des assistants engagés par la personne handicapée (ou son représentant légal) dans le cadre d’un contrat de travail. Ces employés ne doivent pas être mariés avec la personne handicapée ni vivre avec elle sous le régime du partenariat enregistré ni mener de fait une vie de couple avec elle (concubinage) ni être parent avec elle en ligne directe. Il doit donc s’agir de tiers «externes ».
Le modèle de l’employeur exige des assurés qu’ils fassent preuve d’une capacité d’organisation ainsi que de compétences juridiques et sociales relativement élevées, telles que doit les posséder un employeur. Ce modèle ne convient donc pas forcément à toutes les personnes. Cependant, pour celles qui peuvent en profiter, cette nouvelle prestation représente un progrès important.
Dans ce chapitre, nous exposons les conditions personnelles à remplir pour bénéficier d’une contribution d’assistance ainsi que la façon dont celle-ci est calculée et abordons différentes questions pratiques en rapport avec le modèle.
Qui peut avoir droit à une contribution d’assistance ?
Seules les personnes qui vivent chez elles peuvent avoir droit à une contribution d’assistance. Cette condition est dictée par le but principal de cette prestation : elle doit donner aux assurés la possibilité de mener une vie autonome et d’exercer leurs responsabilités.
Le fait que la personne vive seule ou partage son logement avec d’autres (membres de la famille, colocataires) n’a pas d’importance. Mais dès qu’une communauté est gérée par un support juridique employant du personnel, elle est considérée comme un « home », et les résidents n’ont pas droit à la contribution d’assistance.
En outre, seules les personnes qui perçoivent une allocation pour impotentdel’AI ont droit à une contribution d’assistance. Les personnes qui bénéficient d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire n’ont pas droit à une contribution d’assistance de l’AI. La même remarque s’applique aux bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’AVS, toutefois avec une exception : si la personne a déjà reçu une contribution d’assistance de l’AI avant d’avoir atteint l’âge de l’AVS (ou avant de percevoir la rente AVS de manière anticipée), elle continue à bénéficier de la contribution d’assistance après avoir atteint l’âge de l’AVS. Elle profite de la « garantie des droits acquis ».
Exemple
Monsieur W. perçoit une allocation pour impotence moyenne et, depuis le milieu de l’année 2023, une contribution d’assistance. Il peut facturer à l’AI des prestations d’assistance jusqu’à concurrence de 60 heures par mois. En mars 2024, Monsieur W. atteint l’âge de 65 ans et reçoit désormais une allocation pour impotent de l’AVS. Grâce à la garantie des droits acquis, il peut continuer à facturer à l’AVS une contribution d’assistance correspondant à 60 heures par mois au maximum. Si le besoin d’assistance augmente à cause de l’aggravation de l’état de santé, le droit reste néanmoins limité à 60 heures.
Pour les personnes majeures dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte, il existe des conditions supplémentaires régissant le droit à la contribution d’assistance. Ces personnes ont uniquement droit à une contribution d’assistance lorsque
- elles tiennent leur propre ménage, en d’autres termes, elles ne vivent plus chez leurs parents ou leur représentant légal
- ou suivent de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire
- ou exercent une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins 10 heures par semaine.
On part du principe que la capacité d’exercice des droits civils est restreinte lorsqu’une personne majeure est placée sous une curatelle de portée générale ou une curatelle de coopération. Si une curatelle de représentation a été ordonnée, la capacité d’exercice des droits civils est considérée comme restreinte uniquement lorsque les autorités de protection de l’adulte l’ont stipulé expressément.
Exemple
Monsieur K. présente un handicap mental léger, vit chez ses parents et travaille dans un atelier protégé. Il perçoit une demi-rente AI et une allocation pour impotence faible. Aucune mesure ressortissant au droit de la protection de l’adulte n’a été ordonnée à son égard. Comme Monsieur K. n’est pas sous curatelle, il est considéré en principe comme capable d’exercer les droits civils. Toutefois, si l’office AI doute de sa capacité à exercer les droits civils, il peut prendre contact avec l'autorité de protection de l’adulte et faire mener une enquête à ce sujet. Selon le résultat, il confirmera ou déniera le droit à une contribution d’assistance.
Règles spéciales pour les mineurs
Pour des raisons de coûts, le Conseil fédéral voulait à l’origine exclure les mineurs du droit à la contribution d’assistance. Le Parlement était d’un autre avis et a accordé un droit à une telle contribution, sous des conditions restrictives, aux mineurs qui vivent chez eux et perçoivent une allocation pour impotent de l’AI.
Les mineurs ont droit à une contribution d’assistance lorsqu’ils suivent de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire (au moins 3 jours par semaine), une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou exercent déjà une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins 10 heures par semaine.
Ont également droit à une contribution d’assistance, les enfants gravement handicapés qui bénéficient non seulement d’une allocation pour impotent, mais aussi d’un supplément pour soins intenses, à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de leurs besoins en soins et en surveillance, découlant du handicap. Lorsque la personne devient majeure, le droit à la contribution d’assistance subsiste, alors que le droit au supplément pour soins intenses prend fin.
Les offices AI n’examinent le droit à cette prestation qu’à condition qu’une demande spécifique ait été déposée. En outre, l’AI ne contrôle pas d’office si l’assuré peut bénéficier de la contribution d’assistance lorsque celui-ci demande « uniquement » une allocation pour impotent.
Une contribution d’assistance ne peut jamais être accordée rétroactivement, mais uniquement à partir du dépôt de la demande. Il est donc important que celle-ci soit présentée suffisamment tôt. Si, pendant l’examen de la demande, la personne parvient à la conclusion qu’elle préfère renoncer à la contribution d’assistance, elle peut en tout temps retirer sa demande.
Après le dépôt de la demande, l’office AI contrôle si les conditions personnelles pour l’obtention de la contribution d’assistance (allocation pour impotent, vie chez soi, conditions particulières en cas de restriction de la capacité d’exercice des droits civils et pour les mineurs) sont remplies. Si l’office AI constate qu’il en est ainsi, il envoie à l’assuré un formulaire sur lequel celui-ci peut indiquer son besoin d’assistance au sens d’une auto-déclaration.
Ensuite, un entretien (enquête), mené par une collaboratrice du service d’enquête de l’AI, a lieu au domicile de l’assuré. Il vaut la peine de bien se préparer, aussi bien pour compléter l’auto-déclaration que pour participer à l’entretien. Le besoin d’assistance doit être déclaré de manière aussi complète que possible pour tous les domaines de la vie.
Les personnes résidant en institution qui souhaiteraient quitter celle-ci peuvent en règle générale prendre cette décision uniquement lorsqu’elles savent de quels moyens financiers elles disposeront pour financer l’assistance qui leur est nécessaire. Il existe pour elles une procédure spéciale : si elles font une demande de contribution d’assistance, elles reçoivent une décision négative, parce qu’elles ne vivent pas encore « chez elles ». En même temps, on leur indique néanmoins combien d’heures d’assistance leur seraient reconnues et quel serait le montant de la contribution d’assistance. Dès qu’elles informent l’AI qu’elles sont sorties du home, elles reçoivent une décision positive.
Les offices AI le font en utilisant un questionnaire d’enquête complexe, spécialement élaboré à cet effet. Ils déterminent aussi bien le besoin d’aide directe de tiers que le besoin d’aide indirecte de tiers (instructions, contrôle, surveillance).
L’enquête tient compte de l’aide nécessaire dans les domaines suivants :
- actes ordinaires de la vie (se vêtir, se dévêtir ; se lever, s’asseoir, se coucher; manger ; soins du corps ; aller aux toilettes)
- tenue du ménage (planification et organisation ; achats ; préparation des aliments ; entretien du logement ; lessive et entretien des vêtements)
- organisation des loisirs et participation à la vie sociale
- éducation et garde des enfants
- exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activé bénévole (c’est-à-dire non payée)
- formation professionnelle initiale et continue en rapport avec la profession actuelle ou future ou avec une activité d’intérêt public
- exercice d’une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi.
L’évaluation prend également en compte le besoin régulier de surveillance pendant la journée, à condition que celui-ci ait déjà été reconnu en rapport avec l’instruction de la demande d’allocation pour impotent. Toutefois, seules les périodes de surveillance active sont prises en considération (contrôler, calmer, intervenir), mais non les temps de simple présence. Le besoin d’aide dans le cadre des prestations de nuit est uniquement pris en compte lorsqu’un certificat médical en confirme la nécessité (par ex. changer la position de personnes paralysées ou tranquilliser les personnes souffrant de crises de panique).
Nombre maximal d’heures mensuelles pris en compte (plafonds)
Lorsque le besoin d’aide effectif a été évalué dans un cas concret, cela ne signifie pas qu’il est pris en compte totalement. En effet, dans son règlement, le Conseil fédéral a fixé des plafonds (nombre maximal d’heures mensuelles pris en compte) pour certains groupes de prestations d’aide.
Pour les prestations d’aide des domaines « actes ordinaires de la vie », « tenue du ménage » et « organisation des loisirs », deux choses sont déterminantes : d’une part, le degré d’impotence reconnu à la personne et, d’autre part, le nombre d’actes ordinaires de la vie pour lesquels elle a besoin de l’aide de tierces personnes. Pour chacun de ces actes ordinaires de la vie, le nombre maximal d’heures reconnu est le suivant :
- 20 heures par mois en cas d’impotence faible
- 30 heures par mois en cas d’impotence moyenne
- 40 heures par mois en cas d’impotence grave
Exemple
Monsieur T. perçoit une allocation pour impotence moyenne, car il a besoin de l’aide régulière d’une tierce personne pour 4 actes ordinaires de la vie au total (se vêtir, soins corporels, manger, se déplacer). Pour lui, il est possible de prendre en compte au maximum 120 heures (4 x 30 heures) par mois pour l’aide dans le cadre des actes ordinaires de la vie, de la tenue du ménage et de l’organisation des loisirs. Même si le besoin d’assistance effectif a été estimé plus important, il doit être réduit à 120 heures, ce qui correspond malgré tout à 4 heures par jour.
Des règles particulières s’appliquent à quelques cas spéciaux de personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent :
- Pour les personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue qui perçoivent une allocation pour impotence faible parce qu’elles ne peuvent entretenir de contacts sociaux que grâce à l’aide régulière de tiers, 60 heures d’assistance par mois au maximum sont prises en compte.
- Pour les personnes sourdes qui sont aussi aveugles ou gravement handicapées de la vue et touchent de ce fait une allocation pour impotence grave, on prend en compte au maximum 240 heures d’assistance par mois.
- Enfin, on peut prendre en compte au maximum 40 heures d’assistance par mois dans le cas des personnes qui perçoivent une allocation pour impotence faible pour les raisons suivantes : parce qu’elles ont besoin d’une surveillance personnelle permanente ou de soins particulièrement astreignants, parce que, à cause d’un handicap physique, elles ont besoin de l’aide régulière de tiers pour entretenir des contacts sociaux ou encore parce qu’elles ont besoin de manière permanente d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Exemple
Madame W. souffre d’une maladie psychique et a besoin de manière permanente d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Elle perçoit une allocation pour impotence faible. Si Madame W. fait une demande de contribution d’assistance, on peut prendre en compte au maximum 40 heures d’assistance par mois pour les actes ordinaires de la vie, la tenue du ménage et l’organisation des loisirs.
Pour l’aide nécessitée dans les domaines « éducation et garde des enfants », « exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole », « formation professionnelle initiale et continue » et « exercice d’une activité professionnelle », on peut prendre en compte, au total, au maximum 60 heures d’assistance par mois. Toutefois, ce montant maximum s’applique uniquement lorsque la personne est active à 100% dans ces domaines. En cas d’activité partielle, le montant est réduit en proportion.
Exemple
Madame W. exerce une activité professionnelle à 50%. Dans son cas, on peut prendre en compte au maximum 30 heures d’assistance supplémentaires dans le domaine « exercice d’une activité professionnelle ».
Enfin, pour les personnes qui doivent être surveillées de manière permanente pendant la journée, 120 heures d’assistance supplémentaires peuvent être prises en compte au maximum.
Tous les montants maximaux indiqués précédemment sont réduits quand la personne réside en partie dans une institution (home, atelier, atelier d’occupation, centre de réadaptation, clinique de jour, école spéciale), la réduction atteignant 10% par nuit et par jour passés par semaine dans une institution. Cette réduction importante est censée constituer une incitation négative et ainsi faire obstacle au recours aux prestations offertes par les institutions.
Exemple
Comme Monsieur T. travaille 5 jours par semaine dans un atelier protégé, le nombre maximal mensuel d’heures d’assistance pouvant être prises en compte est réduit de 120 à 60.
Prise en compte des prestations de l’AI et de l’assurance-maladie
Une fois que le besoin d’assistance à prendre en compte a été calculé, l’office AI contrôle dans quelle mesure ce besoin d’assistance n’est pas déjà couvert par d’autres prestations de l’AI ou de l’assurance maladie. La contribution d’assistance est en effet une prestation subsidiaire, en d’autres termes, elle peut uniquement servir à couvrir des frais qui ne sont pas déjà pris en charge d’une autre manière.
On tient compte tout d’abord de l’allocation pour impotent, mais pas d’un éventuel supplément pour soins intenses de l’AI si la personne est mineure. Depuis le 1.1.2018, le supplément pour soins intenses de l’AI n’est par contre plus pris en compte pour les personnes mineurs. En se basant sur le taux horaire de la contribution d’assistance (34 fr. 30), on part du principe que, dans le cas d’une allocation pour impotence grave, 57 heures d’assistance sont déjà couvertes ; dans le cas d’une allocation pour impotence moyenne, ce chiffre est de 35 heures et dans le cas d’une allocation pour impotence légère, il est de 14 heures.
Ensuite, on tient compte du montant que l’AI octroie à une personne exerçant une activité professionnelle pour les « services de tiers au lieu d’un moyen auxiliaire », par ex. pour le transport jusqu’au lieu de travail.
Enfin, on prend en considération les soins de base fournis régulièrement par une organisation d’aide et de soins à domicile ou du personnel médical reconnu et pris en charge par l’assurance-maladie. Il faut déclarer ces soins à l’avance. En revanche, les interventions irrégulières des services d’aide et de soins à domicile, par ex. en cas de maladies aiguës, ne sont pas déduites.
Exemple
Pour Madame B., le besoin d’assistance a été calculé comme suit : 98 heures dans les domaines de base (actes ordinaires de la vie, tenue du ménage, organisation des loisirs) ainsi que 24 pour l’exercice de l’activité professionnelle, ce qui fait 122 heures au total par mois. Madame B. perçoit une allocation pour impotence moyenne. L’AI lui paye en outre 12 heures par mois pour les services de tiers remplaçant un moyen auxiliaire. Enfin, le service d’aide et de soins à domicile fournit en moyenne 24 heures de soins de base, prestations qui sont à la charge de l’assurance-maladie. Le besoin d’assistance déterminant (non couvert) de Madame B. – besoin qu’elle peut donc facturer mensuellement – est de 51 heures (122 heures, moins 35 + 12 + 24 heures).
Étant donné qu’avec ce taux, il faut encore financer les prestations sociales de l’employeur, la contribution d’assistance permet de couvrir des salaires horaires allant jusqu’à environ 28.- francs.
À titre exceptionnel, il est possible d’appliquer un taux plus élevé de salaire horaire. C’est uniquement le cas lorsque des qualifications particulières sont exigées des assistants, en rapport avec les activités d’intérêt public, les activités professionnelles et la formation. Le taux de 51 fr. 50 l’heure (y compris les droits aux vacances) est alors pratiqué.
Enfin, pour les prestations de nuit, les offices AI fixent un dédommagement forfaitaire qui dépend de l’intensité des interventions nécessitées. Il se monte à 164 fr. 35 maximum par nuit (indemnité de vacances incluse).
Le droit à la contribution d’assistance par mois et par année est fixé par les offices AI dans le cadre d’une décision. La contribution d’assistance annuelle correspond en règle générale à douze fois la contribution d’assistance mensuelle. Une exception : la contribution d’assistance annuelle correspond à onze fois la contribution mensuelle lorsque la personne en situation de handicap vit avec une personne majeure qui est parente en ligne directe, avec qui elle est mariée, avec qui elle vit sous le régime du partenariat enregistré, ou avec qui elle mène de fait une vie de couple. Cette réduction est motivée par le fait qu’on peut attendre des proches parents qu’ils s’acquittent de certaines prestations d’aide sans être dédommagés par les assurances sociales.
Elle peut facturer uniquement l’assistance fournie par des personnes
- engagées avec un contrat de travail et
- qui ne sont pas mariées avec elle, ne vivent pas avec elle sous le régime du partenariat enregistré, ni ne mènent de fait une vie de couple avec elle et ne sont pas parentes en ligne directe avec elle.
Il existe certaines situations dans lesquelles on peut facturer non seulement les prestations d’assistance effectivement fournies, mais aussi les salaires versés en vertu d’obligations résultant du contrat de travail (obligation de poursuivre le versement du salaire). C’est le cas quand, par ex., un assistant tombe malade ou est accidenté : tant qu’un salaire doit lui être payé en vertu du Code des obligations, ce salaire peut également être facturé à l’AI, toutefois pendant 3 mois au maximum. Les éventuelles prestations d’assurance (par ex. indemnité journalière de maladie ou d’accident) doivent être déduites.
Exemple
Dans le cas de Madame S., l’office AI a calculé un besoin d’assistance de 80 heures par mois, soit 45 heures après prise en compte de l’allocation pour impotent. En février, Madame S. a toutefois employé son assistante pendant uniquement 35 heures, le reste de l’assistance étant assuré par sa mère.
Madame S. ne pourra facturer que 35 heures à Fr. 34.30. Elle devra indemniser sa mère au moyen de l’allocation pour impotent.
L’obligation de poursuivre le versement du salaire peut aussi résulter de la situation inverse, lorsque la personne handicapée doit, par exemple, entrer elle-même pour quelques semaines à l’hôpital de manière imprévue. Dans ce cas également, le salaire dû selon le contrat de travail peut être facturé à l’AI (pendant 3 mois au maximum), même si les prestations correspondantes ne sont pas fournies.
Certains mois, le montant facturé peut dépasser de 50% au maximum la contribution d’assistance fixée par la décision de l’AI. Ce dépassement doit cependant être compensé au cours des autres mois, car le montant de la contribution d’assistance annuelle fixée par l’AI constitue la limite supérieure à respecter.
Dans le cas des personnes qui touchent une allocation pour impotence faible, la contribution d’assistance mensuelle fixée par l’office AI peut, pendant une phase aiguë attestée médicalement, même être dépassée de plus de 50%, au maximum pendant 3 mois consécutifs. Si l’aggravation de l’état de santé dure plus de 3 mois, il faudrait immédiatement présenter une demande de révision pour obtenir une augmentation de la contribution d’assistance.
Exemple
Dans le cas de Madame D., l’AI a fixé une contribution d’assistance mensuelle de 3430.- francs (100 heures à 34 fr. 30). Au mois de juillet, Madame D. a eu recours à davantage d’assistance (130 heures), car elle s’est beaucoup déplacée. L’AI lui versera les 130 heures facturées (4459.- francs). Toutefois, pour le reste de l’année, Madame D. devra facturer 30 heures d’assistance en moins.
De plus, le rôle d’employeur suppose des connaissances et des aptitudes que toutes les personnes concernées ne possèdent pas forcément dès le départ. Pour cette raison, le Conseil fédéral a prévu dans son règlement que l’AI puisse financer le conseil et le soutien nécessaires, par ex. en rapport avec
- la formation et le conseil en vue du rôle d’employeur
- l’aide pour la recherche d‘assistants
- le décompte pour l’office AI
- l’information sur d’autres prestations éventuelles des assurances sociales et leur coordination avec la contribution d’assistance
Si l’office AI considère qu’un conseil est nécessaire, il rend une décision de prise en charge des coûts. Le montant maximal octroyé ne peut dépasser 1500 francs tous les trois ans. Le montant alloué pour les prestations de conseil et de soutien est plafonné à 75 francs de l’heure. Le conseil peut être dispensé dans les six mois suivant la demande et dans les 18 mois suivant l'octroi de la contribution d'assistance.
L’assuré peut choisir le tiers à qui il désire confier l’aide et le soutien. Il peut s’agir de personnes (experts-comptables) ou d’organisations comme Pro Infirmis.
- Droit à une contribution d’assistance :
art. 42quater LAI, art. 39a et 39b RAI - Début et fin du droit :
art. 42septies LAI - Calcul du besoin d’assistance pris en compte :
art. 42sexies LAI, art. 39c et 39e RAI - Montant et calcul de la contribution d’assistance :
art. 39f et 39g RAI
- Facturation et versement :
art. 42quinquies LAI, art. 39h et 39i RAI - Prestations de conseil et de soutien :
art. 39j RAI - Droits acquis à l’arrivée à l’âge de l’AVS :
art. 43ter LAVS - Directives administratives concernant la contribution d’assistance :
Circulaire sur la contribution d’assistance