Prestations

Les personnes handicapées ne peuvent pas participer en toute autonomie à la vie en société si elles n’ont pas accès aux prestations ou si elles ne peuvent y accéder que difficilement. Cette remarque vaut aussi bien pour les prestations de l’Etat que pour les prestations des particuliers. La gamme des prestations va de celles offertes par les autorités, telles que les services communaux ou les tribunaux, jusqu’aux prestations des cinémas ou du magasin d’alimentation du quartier). Les prestations offertes sur Internet entrent également en ligne de compte. Toutefois, les impératifs sur l’accès des personnes handicapées aux différentes prestations varient considérablement d’un prestataire à l’autre.


    Prestations des services officiels et des entreprises jouissant d’un monopole

    Toutes les autorités de la Confédération des cantons et des communes doivent veiller à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier de leurs prestations sans être désavantagées. Cette règle vaut également pour les entreprises actives en vertu d’un monopole de droit fédéral ou cantonal, telles que les entreprises de transport, la radio et la télévision, la poste et la téléphonie, dans le cadre du service universel.

    Ces autorités et entreprises doivent adapter d’office les nouvelles prestations aux besoins des personnes handicapées afin d’éviter de désavantager celles-ci. Elles doivent aussi éliminer les inégalités liées aux prestations existantes. C’est uniquement lorsque l’élimination entraînerait un investissement trop important qu’il suffit que l’inégalité soit tout d’abord réduite.

    Exemple

    Un service de l’État met de nombreuses notices à la disposition du public sur son site Internet. Ces notices sont une source d’informations importante, p. ex. sur le droit fiscal, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Ces notices sont dans un format PDF qui n’est pas accessible à tous. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’égalité pour les handicapés en 2004, ce service, en tant que service de l’État, est tenue de mettre les nouvelles notices à la disposition du public sous une forme accessible à tous. Comme il serait trop dispendieux d’adapter toutes les anciennes notices pour les rendre accessibles à tous, il suffit qu’elles soient distribuées sur demande au format Word.

     

    Concrètement, toutes les autorités et toutes les entreprises mentionnées doivent éliminer les obstacles existants et aussi prendre activement d’autres mesures. L’idée directrice qui guide ces interventions doit toujours être celle de permettre aux personnes handicapées d’avoir accès de manière autonome à la prestation.

    Exemple

    Dans une commune, l’accès à la maison communale est interdit aux chiens. Cette interdiction ne doit pas s’appliquer aux chiens pour aveugles et aux chiens d’assistance, car sinon les personnes handicapées seraient désavantagées. Pour se déplacer de manière autonome dans la société, elles ont besoin d’être accompagnées de leur chien. Autre exemple : lors d’une audience devant un tribunal avec une personne présentant un déficit auditif, le tribunal doit veiller à ce qu’un interprète en langue des signes soit présent. En effet, seule l’intervention d’un interprète garantit que les personnes handicapées de l’ouïe comprennent toutes les informations et puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause.

    Prestations offertes sur Internet par les collectivités publiques

    Les prestations que les collectivités publiques offrent sur Internet revêtent une importance croissante :

    les informations sur les manifestations se déroulant dans la commune ou sur les demandes de permis de construire sont publiées sur le site Internet, la déclaration d’impôts peut être remplie en ligne, les rapports avec certains services ne sont parfois plus possibles qu’en remplissant un formulaire sur le site Internet. Pour toutes ces prestations, la règle est la même : elles doivent être accessibles aux personnes handicapées.

    Exemple

    Une commune décide que les extraits de casier judiciaire seront désormais remis uniquement si la demande est déposée sur son site Internet. Ce faisant, la commune désire répondre plus rapidement aux demandes des citoyens et économiser du papier pour ménager l’environnement. Malheureusement, la commune n’a pas veillé à ce que le site Internet soit sans barrières. Ainsi, elle désavantage les personnes ayant un déficit visuel, qui ne peuvent avoir accès à cette prestation, et est donc tenue de remédier à la situation. La commune doit, soit adapter son site Internet, soit donner à nouveau la possibilité d’obtenir un extrait du casier judiciaire d’une autre manière.

    Qui paye les frais de l’interprétation en langue des signes dans les rapports avec les collectivités publiques ?

    Les interprètes en langue des signes interviennent régulièrement pour faciliter la communication avec les services de l’Etat. Dans ce cas, la question de savoir qui assume les frais se pose souvent.

     

     

    La règle est en général la suivante : lorsque la nécessité d’un interprète en langue des signes a été signalée suffisamment tôt au service et que ce dernier n’a pas trouvé de professionnel adéquat, la personne présentant un déficit auditif peut elle-même organiser l’intervention d’un interprète, et les autorités doivent le payer. Cette règle vaut pour tous les services de l’Etat, qu’il s’agisse de la Confédération, du canton ou de la commune.

    Exemple

    Madame Z. présente un déficit auditif et est convoquée par l’Office du travail. Dès qu’elle apprend la date du rendez-vous, elle fait savoir qu’elle a besoin d’un interprète en langue des signes. Elle reçoit comme réponse que l’Office du travail n’a jamais été placé dans cette situation et qu’elle doit s’occuper elle-même de trouver un interprète. Madame Z. fait venir un interprète au rendez-vous et transmet ensuite la facture à l’Office du travail. Ce dernier est tenu de la régler.

    Outre les personnes sourdes et malentendantes, il y a d’autres personnes qui, à cause de leur handicap, ont besoin d’un appui pour communiquer. Dans ce cas, il est possible de faire appel à une assistance en communication. Cette assistance est prodiguée, par exemple, aux personnes handicapées qui, du fait d’un handicap mental ou psychique ou encore d’une lésion cérébrale, ne sont pas en mesure de discuter seules sur des sujets complexes. L’assistant ou l’assistante aide les personnes handicapées à se faire comprendre ou leur explique des questions compliquées dans un langage simple. Cette forme d’assistance doit également être autorisée et payée par les services de l’Etat, tout comme un interprète en langue des signes. Les frais doivent absolument être pris en charge lorsque, en l’absence d’assistance, la personne handicapée ne pourrait pas comprendre des informations essentielles et que les frais ne sont pas couverts par une autre instance, telle que l’AI.

    Exemple

    Du fait de troubles psychiques, Monsieur S. a de grandes difficultés à communiquer avec des personnes qu’il ne connaît pas. Lorsqu’il doit participer à des échanges complexes, il a besoin d’être accompagné d’un assistant en communication qui lui explique les questions compliquées sous une forme aisément compréhensible. Une procédure de divorce va avoir lieu, et Monsieur S. voudrait que son assistant l’accompagne. Le juge est tenu d’autoriser la présence de l’assistant bien que, dans une procédure de divorce, il ne soit pas courant que d’autres personnes que les époux et les avocats soient présentes. Seule la présence de l’assistant garantit que Monsieur S. puisse se présenter devant le tribunal et être entendu sans être désavantagé à cause de son handicap.

    Prestations privées : restaurants, cinémas, magasins, bains, piscines, etc.

    Tout particulier ou toute entreprise privée qui offre des prestations accessibles au public n’a pas le droit de discriminer les personnes handicapées.

    Toutefois, les prestataires privés ne sont pas obligés d’adapter leurs prestations aux besoins des personnes handicapées. Ils n’ont pas le droit de porter atteinte à la dignité des personnes handicapées ou les traiter plus mal que les personnes non handicapées sans que cette différence puisse être justifiée par des raisons importantes. Ces raisons ne doivent cependant pas reposer sur des préjugés à l’égard des personnes handicapées.

    Exemple

    Un restaurant n’est pas tenu de mettre son menu à disposition des clients en braille. Un magasin en ligne n’est pas tenu d’avoir un site Internet accessible aux personnes handicapées. En revanche, une piscine n’a pas le droit de refuser l’entrée à un groupe d’enfants handicapés uniquement parce qu’elle craint que les autres clients puissent se sentir dérangés. De même, un chauffeur de taxi ne peut pas refuser de transporter un chien-guide d’aveugle avec son maître, à moins que le chien ne se montre agressif envers lui.

    Soutien en cas de traitement discriminatoire

    Les désavantages causés par les collectivités publiques ou les entreprises citées plus haut peuvent faire l’objet d’une plainte auprès d’un tribunal ou des autorités administratives compétentes. L’autorité ou l’entreprise peut alors être contrainte à adapter la prestation en question. Si l’adaptation de la prestation est disproportionnée, si elle est, par exemple, trop chère, le tribunal doit ordonner une solution de rechange.

    La situation est différente dans le cas de prestations privées : en cas de de désavantage causé par des prestataires privés, l’intéressé peut uniquement demander au tribunal la constatation de la discrimination et une indemnité d’un montant maximal de Fr. 5'000.-. Les prestataires privés ne peuvent pas être contraints à adapter leurs prestations.

    Pour obtenir un soutien en cas de désavantage ou de discrimination en rapport avec des prestations, il convient de s’adresser à un service spécialisé s’occupant de l’égalité des personnes handicapées.

    Bases légales

    • Droit à l’accessibilité dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées : art. 9 CDPH
    • Droit à l’accès à l’information dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées : art. 21, let. c et d CDPH
    • Interdiction de la discrimination dans l’assurance maladie et l’assurance-vie dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées : art. 25, let. e CDPH
    • Droit à la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées : art. 30 CDPH

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