Transports publics
Pour qu’une personne puisse participer de plein droit à la vie en société, il faut qu’elle puisse jouir du droit à la mobilité. En effet, c’est uniquement à la condition de pouvoir se déplacer de manière autonome dans l’espace public que les personnes handicapées peuvent, elles aussi, nouer et entretenir des liens sociaux, suivre une formation et exercer une activité lucrative. Du fait de leur handicap, de nombreuses personnes handicapées ne sont pas en mesure d’utiliser un moyen de transport individuel et ont donc davantage besoin des transports publics que les non-handicapés.
Pour que les transports publics soient réellement accessibles aux personnes handicapées, il faut que celles-ci puissent les utiliser de la même manière que les non-handicapés. Le droit relatif à l’égalité pour les personnes handicapées oblige donc les entreprises de transport à créer un système de transports publics qui soit, dans son ensemble, accessible aux personnes handicapées.
Il y a inégalité pour les personnes handicapées lorsque celles-ci ne peuvent pas utiliser les transports publics ou ne peuvent le faire que difficilement. Pour éviter les situations d’inégalité, les entreprises de transports publics sont donc tenues de transporter les personnes handicapées et doivent adapter leurs infrastructures accessibles au public aux besoins des personnes handicapées de toutes catégories. Les véhicules, les arrêts, les gares, les prestations et d’autres domaines doivent pouvoir être utilisés de manière autonome, aussi bien par les personnes handicapées physiques que par celles qui présentent un handicap de la vue ou de l’ouïe, un handicap par suite de troubles psychiques ou un handicap mental.
Le terme de « transports publics » ne désigne pas uniquement les véhicules, soit les trains, les tramways, les autobus, les transports à câble, les bateaux ou les avions, mais aussi les constructions, installations, équipements et prestations appartenant au domaine des transports publics. Lorsqu’ils sont ouverts au public, ces éléments qui font partie intégrante des transports publics doivent être utilisables par les personnes handicapées de manière aussi autonome que possible.
Exemple
Si, dans une gare, des problèmes techniques rendent nécessaire un changement de quai, ce changement ne doit pas seulement figurer sur le panneau d’affichage, il doit aussi être communiqué par haut-parleur pour que les personnes handicapées de la vue reçoivent elles aussi cette information. Autrement, elles devraient s’adresser à d’autres personnes, qui, espérons-le, leur transmettraient cette information correctement.
Le terme d’utilisation autonome désigne la possibilité de localiser l’ensemble de l’infrastructure mobile et fixe d’une entreprise de transport, d’y avoir accès et de l’utiliser.
En outre, l’expression « de manière autonome » signifie que les transports publics peuvent être utilisés sans l’aide de tiers. Les personnes handicapées doivent pouvoir faire usage des transports publics sans dépendre de la générosité, de la pitié ou de l’empathie des autres. Il faut qu’elles puissent recourir aux transports publics à tout moment de manière autonome et le plus spontanément possible, tout comme les non-handicapés.
Cela ne signifie pas que toute aide est absolument interdite. Venir en aide doit cependant constituer le dernier recours possible, en d’autres termes, l’aide est permise dans la mesure où elle serait également prodiguée à une personne non handicapée placée dans la même situation.
Exemple
Si, à une gare, les billets ne peuvent être achetés qu’auprès de l’employé du guichet et non pas à un distributeur automatique, les personnes handicapées tout comme les non-handicapés doivent passer par l’employé pour obtenir un billet. C’est uniquement si l’employé ne peut pas vendre de billets aux personnes malentendantes que ces personnes sont désavantagées.
Dans tous les cas, il faut absolument éviter que l’aide aboutisse à la stigmatisation ou à l’exclusion des personnes handicapées. Si l’aide est compliquée ou si elle nécessite une procédure spéciale, il arrive souvent que les personnes handicapées soient ressenties comme une gêne. Une procédure complexe peut aussi faire naître un sentiment d’impuissance. Par ailleurs, il faut absolument éviter les interventions impliquant un contact corporel étroit.
Exemple
Un conducteur de tram ne doit pas être contraint à porter une personne handicapée pour la faire monter dans le tram. Il faut au moins qu’une rampe soit à disposition.
Que faut-il entendre par véhicules, constructions, installations, équipements et prestations des transports publics?
Par principe, les personnes handicapées doivent pouvoir accéder de manière aussi autonome que possible à tous les véhicules, constructions, installations, équipements et prestations des transports publics qui sont accessibles au public.
Il est sans importance que l’offre soit proposée par une entreprise privée ou publique.
Exemple
Un restaurant situé dans la gare de Zurich doit être accessible aux personnes handicapées. Si le restaurant dispose de toilettes pour les non-handicapés, il doit aussi avoir des toilettes pour les personnes handicapées. Le fait que le propriétaire du restaurant soit un particulier ou, par exemple, le canton n’a pas d’importance.
La liste non exhaustive ci-dessous énumère les principaux éléments de l’infrastructure mobile et fixe des transports publics.
Constructions : accès à la gare y compris passages souterrains, arrêts (temporaires), quais, guichets pour la clientèle, toilettes, places de parc, constructions permettant la montée dans les transports et la descente de ceux-ci, salles d’attente, installations portuaires pour les transports publics par bateau, infrastructure d’une installation à câble.
Installations : installations destinées au public, installations de vente pour la consommation quotidienne normale, en d’autres termes, magasins de produits alimentaires, librairies, magasins d’articles de cadeau, salons de coiffure, restaurants, magasins de produits à emporter, pharmacies.
Véhicules : autobus, trains y compris le Bistro, le wagon-restaurant et les toilettes, bateaux, installations à câble à partir d’une certaine dimension, avions.
Équipements : panneaux indicateurs, informations aux arrêts, modifications des horaires, messages diffusés par haut-parleur, systèmes d’appel d’urgence, distributeurs automatiques de billets et commande de billets par Internet, y compris les instructions pour utilisateurs des distributeurs et des sites Internet.
Autres domaines : la façon dont le tarif est conçu ne doit pas, elle non plus, désavantager les personnes handicapées. De ce fait, les accompagnateurs ainsi que les chiens-guides d’aveugle et les chiens d’assistance peuvent voyager gratuitement avec la personne handicapée. Il doit être permis d’emmener un chien-guide d’aveugle ou un chien d’assistance dans tous les secteurs accessibles au public.
Le taxi, un cas particulier : Un taxi n’est pas un moyen de transport public. Toutefois, étant donné que selon les cantons, les taxis sont soumis à l’obligation de bénéficier d’une concession ou d’une autorisation, ils ne doivent pas non plus désavantager les personnes handicapées. Par principe, ils sont également tenus de transporter un chien-guide d’aveugle ou un chien d’assistance.
Proportionnalité et délais de transition
S’il existe une inégalité frappant les personnes handicapées dans les transports publics, celle-ci doit être éliminée. Cependant, il existe certaines limites à cette obligation. L’adaptation doit, par exemple, être proportionnelle, en d’autres termes, il faut que les différents intérêts en présence soient pesés les uns par rapport aux autres. Le plus souvent, les intérêts qui s’opposent sont les suivants :
Du côté des personnes handicapées : intérêt pour l’individu de jouir d’un traitement égal et d’utiliser de manière autonome le moyen de transport, signification sociale de la mesure pour les personnes handicapées, nombre des utilisateurs d’un arrêt, importance de cet arrêt pour les personnes handicapées, importance de l’arrêt pour la correspondance avec d’autres lignes ou moyens de transport.
Du côté des prestataires : coûts, faisabilité technique, sécurité du trafic et de l’exploitation, délais d’adaptation.
C’est uniquement lorsque l’investissement nécessaire pour éliminer une inégalité est disproportionné qu’un tribunal ou l’autorité administrative compétente peut demander l’exécution d’une mesure de rechange appropriée.
Les délais de transition de 20 ans pour les véhicules, les constructions et les équipements (échéance en 2024) et de 10 ans pour les systèmes de communication (échéance en 2014) ne signifient pas que l’obligation d’éliminer les inégalités envers les personnes handicapées n’existe qu’après l’expiration de ces délais. Les prestataires du secteur des transports publics ont cette obligation déjà depuis l’entrée en vigueur, en 2004, de la Loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. Les délais de transition sont pris en compte uniquement lorsqu’il s’agit d’évaluer la proportionnalité dans le cas des constructions, installation ou véhicules existants, lorsque ceux-ci doivent être adaptés pour éliminer les inégalités envers les personnes handicapées.
En revanche, lorsque, par exemple, des nouveaux véhicules sont commandés ou qu’une nouvelle salle d’attente est construite, ceux-ci doivent immédiatement satisfaire à tous les impératifs de la Loi sur l’égalité pour les handicapés.
Exemple
Les CFF ont le temps jusqu’au 1.1.2024 pour adapter leurs véhicules aux besoins des personnes handicapées. Les véhicules déjà en service doivent être adaptés avant l’expiration du délai de transition uniquement lorsque ces adaptations sont possibles au prix de mesures de peu d’envergure, en d’autres termes, de mesures peu coûteuses. Autrement, les CFF doivent seulement mettre à disposition une solution de rechange appropriée. En revanche, si les CFF commandent de nouveaux véhicules, ceux-ci doivent être conçus de manière à pouvoir être utilisés, dans les limites de la proportionnalité, de manière autonome par des personnes handicapées, et cette obligation s’applique déjà avant l’expiration du délai de transition.
Comment et où peut-on se défendre contre une inégalité dans l’utilisation des transports publics ?
On peut se défendre contre une inégalité dans le domaine des transports publics en introduisant une action ou un recours auprès d’un tribunal ou de l’autorité administrative compétente et en demandant l’élimination de l’inégalité.
Le tribunal ou l’autorité administrative ordonne l’élimination lorsque celle-ci est proportionnée. S’il n’en est pas ainsi, il ou elle oblige le prestataire à offrir une solution de rechange appropriée.
Les services spécialisés dans le domaine du handicap donnent des renseignements sur les possibilités de se défendre contre les inégalités dans le secteur des transports publics.
- Droit à l’accessibilité dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées :
art. 9 CDPH - Droit à la mobilité dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées :
art. 20 CDPH - Inégalité dans l’accès aux constructions, installations, équipements ou à un véhicule des transports publics :
art. 2, al. 3, art. 3 let. a et b LHand - Inégalité dans l’utilisation des prestations des transports publics :
art. 2, al. 4 , art 3 let. e LHand - Droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules des transports publics:
art. 7 LHand
- Droits subjectifs en matière de prestations des transports publics :
art. 8, al. 1 LHand - Proportionnalité et délais de transition :
art. 11, al. 1, art. 12, al. 2 et 3 LHand - Pesée des intérêts:
art. 6 OHand - Exigences techniques concernant les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics:
Ordonnance du DETEC sur les exigences techniques concernant les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)