Congé de prise en charge et allocation de prise en charge pour les parents
La loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches a été approuvée fin 2019. Elle a pour but de permettre de mieux concilier les soins aux proches atteints dans leur santé avec l’exercice d’une activité lucrative. Cette loi renferme plusieurs modifications touchant différentes lois fédérales.
Le présent chapitre est consacré aux modifications portant sur le Code des obligations (CO) et la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG). Elles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Ces dispositions concernent les parents qui doivent totalement ou partiellement interrompre leur activité lucrative pour soigner un enfant gravement atteint dans sa santé. Elles leur permettent de bénéficier d’un congé de prise en charge et d’une allocation de prise en charge financée en vertu de la Loi sur les indemnités pour perte de gain pendant une période maximale de 14 semaines.
Ont droit à l’allocation de prise en charge les parents qui sont salariés, exercent une activité indépendante ou travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces, de même que les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. Ont également droit à l’allocation, les mères ou les pères en incapacité de travail qui touchent une indemnité journalière de l’AI ou d’une assurance sociale ou privée, à cause d’une maladie ou d’un accident. L’allocation est également versée aux personnes qui bénéficient d’un contrat de travail valable, mais ne touchent plus de salaire, parce que leurs droits à la poursuite du versement du salaire ou aux indemnités journalières sont éteints.
Exemple
Le couple A. a deux filles. M., âgée de 8 ans, est issue du premier mariage de Monsieur A. Après que l’enfant a été victime d’un grave accident de la circulation, Madame A. interrompt son activité professionnelle afin de pouvoir s’occuper d’elle. À titre de belle-mère, Madame A. n’a droit à une allocation de prise en charge qu’à condition que Monsieur A. ou la mère biologique de M. renoncent totalement à leur droit.
Le congé de prise en charge et l’allocation de prise en charge supposent l’existence d’une relation parents-enfant. L’état civil des parents est sans importance. Les parents-nourriciers ont également droit au congé et à l’allocation s’ils ont recueilli l’enfant de manière durable, à des fins d’entretien et d’éducation. Si l’enfant retourne chez l’un de ses parents, le droit des parents nourriciers s’éteint. La belle-mère ou le beau-père a aussi droit à un congé de prise en charge et à une allocation de prise en charge si elle ou il fait ménage commun avec le parent qui a l’autorité parentale et la garde de l’enfant et si elle ou il contribue de manière appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, il faut que l’un des parents avec lesquels il existe un lien de filiation renonce intégralement à son droit, car le congé peut être pris au maximum par deux personnes.
Quelles conditions doivent être remplies ?
Le congé de prise en charge et l’allocation de prise en charge sont accordées dans le cas où un enfant mineur est gravement atteint dans sa santé suite à une maladie ou à un accident, de telle sorte que ses parents doivent interrompre leur activité lucrative pour s’occuper de lui. L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé :
- s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique ;
- si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès,
- si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents, et
- si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
L’expression « changement majeur de l’état physique ou psychique » désigne en premier lieu la survenue d’une maladie aigüe. L’aggravation aiguë de l’état de santé d’un enfant atteint d’une maladie chronique constitue également une situation justifiant l’interruption de l’activité lucrative. Il en est de même avec la dégradation progressive de l’état de santé de l’enfant, à partir du moment où elle rend nécessaire une prise en charge. En plus de la présence et des soins assurés par l’un des parents, la nécessité accrue de prise en charge peut aussi recouvrir l’accompagnement à des entretiens et des traitements, ainsi que les consultations chez le médecin ou à l’hôpital. Le besoin de prise en charge et de soins doit être important et durable, et faire l’objet d’une attestation médicale.
Au début de l’interruption de l’activité lucrative, l’enfant ne doit pas encore avoir atteint l’âge de 18 ans révolus. Toutefois, l’allocation de prise en charge ne prend pas fin prématurément si l’enfant devient majeur pendant le délai-cadre de 18 moisfixé pour la perception des prestations.
Exemple
Le fils de Madame T., âgé de 12 ans, est tombé d’un arbre sur lequel il avait grimpé. Dans sa chute, il s’est cassé la jambe. Madame T. l’élève seule et souhaite s’occuper de lui pendant sa convalescence. Elle se demande si elle peut bénéficier d’un congé de prise en charge et d’une allocation de prise en charge. Étant donné que la fracture de son fils n’est pas considérée comme une atteinte grave à la santé, Madame T. n’a droit ni à un congé ni à une allocation de prise en charge. Elle a cependant la possibilité de prendre un congé de courte durée pour les travailleuses et les travailleurs. Si son absence dure plus de trois jours, elle peut, pour remplir ses obligations légales, s’appuyer sur les dispositions relatives au maintien du versement du salaire en cas d’absences de courte durée, jusqu’à ce qu’elle ait trouvé une solution de substitution.
Le droit à une allocation de prise en charge s’applique à chaque cas de maladie ou d’accident. Si l’enfant contracte une autre maladie grave, un nouveau droit prend naissance. Une rechute faisant suite à une période de rémission prolongée est aussi considérée comme un nouveau cas de maladie. En revanche, les maladies liées à la maladie principale ne créent pas de nouveau droit.
Le fait qu’un enfant naisse avec une maladie grave ne donne pas droit à une allocation de prise en charge. Dans ce cas, la mère a droit à une allocation de maternité, et le droit à une allocation de prise en charge naît uniquement lorsque le droit à l’allocation de maternité prend fin et que les autres conditions sont remplies.
L’allocation de prise en charge n’est pas versée automatiquement. Il faut en faire la demande auprès de la caisse de compensation compétente. Lorsque les parents sont employés, c’est l’employeur qui dépose la demande. Les parents doivent donc informer l’employeur le plus tôt possible du moment auquel et de la façon dont ils escomptent prendre le congé de prise en charge et, le cas échéant, préciser comment ils souhaitent se répartir le congé. Dans le cas des personnes sans emploi qui touchent une indemnité journalière de l’assurance-chômage et des personnes en incapacité de travail qui perçoivent une indemnité journalière de l’AI, la demande peut être présentée par l’assureur. Dans tous les autres cas, le parent doit s’adresser lui-même à la caisse de compensation.
La caisse de compensation se fonde sur le certificat médical qui atteste une atteinte grave à la santé. Elle ne doit pas contrôler elle-même que les conditions médicales sont remplies.
Le droit à l’allocation de prise en charge naît le jour où l’activité lucrative est interrompue. L’allocation, versée sous la forme d’indemnités journalières, doit être perçue en l’espace d’un délai-cadre de 18 mois, à compter du premier versement. Les parents ont droit au total à 14 semaines de congé de prise en charge et à 98 indemnités journalières. Ils peuvent se répartir librement le congé et l’allocation, en d’autres termes, ils peuvent prendre le congé séparément ou en même temps, en bloc ou sous la forme de semaines et de journées. Étant donné que le droit à l’allocation existe aussi pour le samedi, le dimanche et les jours fériés, 98 indemnités journalières (14 semaines à 7 jours) correspondent à 70 jours de congé (14 semaines à 5 jours ouvrables).
L’indemnité journalière s’élève à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative (revenu brut soumis à l’AVS), perçu avant le début du droit, mais au maximum à 196 francs par jour. Pendant la période où l’allocation de prise en charge est perçue, aucune autre indemnité journalière n’est versée, et l’allocation de prise en charge prime sur les indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité, de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents. Lorsque l’allocation de prise en charge remplace ces indemnités journalières, le montant équivaudra à celui de l’indemnité journalière versée précédemment.
Si le parent est employé et que l’employeur continue à lui payer, pendant le congé de prise en charge, un salaire dont le montant correspond au moins à celui de l’allocation de prise en charge, l’allocation est versée directement à l’employeur. Dans tous les autres cas, le versement parvient directement au parent qui assure la prise en charge.
Les salarié·e·s qui bénéficient d’un congé de prise en charge et d’une allocation de prise en charge sont protégés contre le licenciement pour une durée de six mois à compter du premier jour du congé. Par ailleurs, quand les parents prennent un congé de prise en charge, leurs vacances ne peuvent être réduites.
Exemple
Le couple formé par Madame B. et Monsieur D. a une fille d’un an et un fils de 4 ans souffrant d’épilepsie. Subitement, les crises d’épilepsie se font plus fréquentes et plus graves, si bien que l’enfant a besoin d’une surveillance étroite. Une interruption de l’activité lucrative étant nécessaire, les parents ont droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au maximum, en l’espace de 18 mois. Après avoir décidé de la façon dont ils se répartiront le congé, ils informent leurs employeurs. Ces derniers déposent une demande d’allocation de prise en charge à la caisse de compensation compétente, en joignant au dossier un certificat médical.
- Congé de prise en charge pour les parents :
art. 329i CO - Allocation de prise en charge pour les parents :
art. 16 n et ss. LAPG - Définition de l’atteinte grave à la santé (condition pour bénéficier du congé et de l’allocation) :
art. 16o LAPG - Droit des mères et des pères au chômage :
art. 16n LAPG, art. 35c RAPG - Droit des mères et des pères en incapacité de travail :
art. 16n LAPG, art. 35d RAPG - Droit des parents nourriciers :
art. 16n LAPG, art. 35a RAPG - Droits des beaux-parents :
art. 16n LAPG, art. 35b RAPG - Délai-cadre, début et fin de l’allocation de prise en charge :
art. 16p LAPG - Nombre, montant et calcul des indemnités journalières :
art. 16q-r LAPG, art. 35e-h RAPG - Faire valoir le droit à une allocation de prise en charge :
art. 35i-k RAPG - Protection du droit aux vacances en cas de congé de prise en charge :
art. 362, al. 1 CO / art. 329b, al. 3, let. d CO - Protection contre le licenciement en cas de congé de prise en charge :
art. 336c, al. 1, let. cter CO - Poursuite du versement du salaire en cas d’absences liées à l’accomplissement d’une obligation légale : art. 324a CO
- Circulaire sur l’allocation de prise en charge (CAPC)