But de la Loi sur l’égalité pour les handicapés
La Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées a pour but de protéger celles-ci des inégalités et de faciliter leur participation à la vie en société en toute autonomie. La participation sous-entend surtout, mais pas exclusivement, l’accessibilité des constructions et installations, la possibilité d’utiliser les transports publics, l’accès à la formation à tous les niveaux, l’accès aux prestations et la possibilité d’exercer une activité lucrative. Les dispositions de la Loi sur l’égalité pour les handicapés doivent prévenir, réduire ou éliminer les inégalités et les discriminations frappant les personnes handicapées. Les pouvoirs publics, en particulier, à savoir la Confédération, les cantons et les communes, sont tenus de respecter les dispositions de cette loi. Dans quelques domaines, les devoirs imposés concernent aussi les particuliers.
La Loi sur l’égalité pour les handicapés peut, conjointement aux dispositions du droit des assurances sociales, contribuer à l’avènement d’une société qui mette en œuvre l’inclusion, la participation et l’autonomie des personnes handicapées, comme le stipule la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.
Qui est réputé personne handicapée dans le droit relatif à l’égalité?
Le droit relatif à l’égalité pour les personnes handicapées définit la personne handicapée autrement que le droit de l’AI. Tandis que le droit de l’AI se fonde sur la question de la capacité de gain, le droit relatif à l’égalité se focalise sur la possibilité de participer à la vie en société. Est donc réputée handicapée, la personne qui présente une déficience corporelle, mentale ou psychique durable et dont la déficience, selon la forme qu’elle revêt, a des effets graves sur les aspects élémentaires de la vie. Si une personne réunit ces conditions, le droit relatif à l’égalité pour les personnes handicapées lui confère des prétentions.
Cette disposition interdit à toutes les autorités de la Confédération, des cantons et des communes de discriminer une personne en raison d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il faut en outre veiller, lorsque des lois sont promulguées, à prévenir activement les inégalités pouvant frapper les personnes handicapées, en d’autres termes, il faut contrôler chaque loi pour vérifier qu’elle ne désavantage pas les personnes handicapées.
Exemple
Le canton de B. révise sa loi scolaire. En préparant sa nouvelle loi et les ordonnances qui en découlent, le canton doit veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas désavantagées. De plus, en appliquant la loi scolaire, les autorités scolaires du canton de B. ne doivent pas discriminer les personnes handicapées. Ainsi, pour toutes les décisions qui concernent la scolarisation des enfants et des adolescents, les autorités doivent prévenir activement les discriminations.
Les discriminations directes et indirectes sont interdites. Une personne handicapée est discriminée indirectement lorsqu’une réglementation valable pour tous la frappe de manière particulièrement rigoureuse. Pour tous les types de discriminations, il n’est pas important de savoir si la discrimination est intentionnelle ou non. Même lorsqu’une personne handicapée est discriminée « involontairement », cette discrimination est interdite.
Exemple
La commune de S. interdit à ses collaborateurs d’emmener des chiens sur leur lieu de travail. Cette règle vaut pour tous les collaborateurs de la commune. Cette disposition peut toutefois avoir pour effet de discriminer indirectement les collaborateurs déficients visuels, car contrairement à leurs collègues non handicapés, ils ont besoin d’être accompagnés par un chien-guide d’aveugle.
Cependant, toute inégalité frappant une personne handicapée ne constitue pas automatiquement unediscrimination interdite. Lorsqu’un acte qui désavantage une personne handicapée peut être justifié de manière suffisamment objective, il ne s’agit pas d’une discrimination interdite. Par conséquent, il n’est pas possible d’attaquer tous les actes des autorités avec succès, même si ces actes sont contraires à la conception que chacun se fait de la justice. En revanche, il y a toujours discrimination lorsqu’une décision repose uniquement sur des préjugés ou des stéréotypes au sujet des personnes handicapées.
Exemple
Le bâtiment scolaire de la commune de R. présente des obstacles architecturaux. Les parents d’un élève handicapé physique demandent l’installation d’un ascenseur. Comme il s’agit d’un bâtiment d’intérêt historique, le service de la conservation des monuments interdit l’installation d’un ascenseur, car elle compromettrait la substance historique du bâtiment. Un monte-rampes d’escalier est proposé pour remplacer l’ascenseur. Certes, cette solution heurte le sens de la justice des parents et ils considèrent que leur fils est discriminé, car le monte-rampes d’escalier ne lui permet de se déplacer dans le bâtiment que plus lentement et plus difficilement qu’avec un ascenseur. Cependant, les parents ne peuvent s’opposer avec succès à cette solution. La protection de bâtiments d’intérêt historique peut être une raison objectivement suffisante pour justifier les inégalités frappant les personnes handicapées.
Souvent, on peut s’adresser à un tribunal ou aux autorités administratives compétentes ; dans certains cas, il n’existe pratiquement pas de protection efficace. Par ailleurs, de nombreuses dispositions du droit relatif à l’égalité pour les handicapés doivent encore être mises en application voire édictées par les cantons, ce qui peut aboutir à des résultats très différents. Cette remarque vaut tout particulièrement pour les domaines de la construction, de la formation et des prestations.
En présence d’une discrimination présumée, il est donc recommandé de s’adresser à un service spécialisé pour l’égalité des personnes handicapées. Les conseillers pourront indiquer si, dans ce cas concret, il existe une possibilité de se défendre contre la discrimination.
- Convention relative aux droits des personnes handicapées (convention de l’ONU)
- Interdiction de discriminer selon le droit constitutionnel :
art. 8, al. 2 CF
- Mandat législatif concernant l’élimination des inégalités :
art. 8, al. 4 CF - Loi sur l’égalité pour les handicapés
- Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés