Allocation pour impotent et supplément pour soins intenses pour les personnes mineures
Ont droit, sous certaines conditions, à une allocation pour impotent de l’AI, les enfants et les adolescents qui, en raison d’une atteinte à la santé, ont besoin, de façon permanente, de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’allocation pour impotent est versée sous la forme de forfait journaliers, indépendamment du fait que les familles doivent assumer des frais en recourant à des tierces personnes ou non. L’allocation pour impotent sert donc aussi à indemniser la famille du surcroît de travail auquel elle doit faire face et permet donc aux parents de réduire leur activité professionnelle pour pouvoir s’occuper davantage de leur enfant handicapé. L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses ont, entre autres, pour but de créer une
incitation financière à la prise en charge des enfants handicapés dans le cadre familial au lieu du cadre institutionnel.
Dans le présent chapitre, nous expliquons les conditions mises à l’octroi d’une allocation pour impotent ainsi que d’un supplément pour soins intenses et décrivons en détail les prestations de l’AI.
L’allocation pour impotent ne peut donc en aucun cas être exportée. La résidence habituelle en Suisse est considérée comme n’étant pas interrompue lorsque les séjours à l’étranger durent au maximum trois mois par an.
Pour les mineurs possédant la citoyenneté suisse, il n’est pas déterminant que l’impotence se soit produite à un moment où ils avaient leur domicile en Suisse ou non. Ce fait n’a pas d’importance non plus pour les enfants de ressortissants des pays de l’UE ou des pays de l’AELE soumis à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE. Et enfin, la plupart des conventions de sécurité sociale que la Suisse a passées avec différents états prévoient le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants de l’état en question et les citoyens suisses.
La situation est différente en ce qui concerne les ressortissants des États avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale : leurs enfants ne reçoivent une allocation pour impotent que si,
- au moment où l’impotence s’est produite (en d’autres termes au moment où toutes les conditions mises à l’octroi d’une allocation pour impotent étaient objectivement remplies), ils résidaient en Suisse depuis 10 ans ; ou si
- au moment où l’impotence s’est produite, le père ou la mère avait versé des cotisations AVS/AI pendant au moins une année entière ou avait résidé de manière ininterrompue en Suisse pendant 10 ans, et si l’enfant soit est né invalide en Suisse, soit, au moment où l’impotence s’est produite, résidait en Suisse depuis une année au moins ou depuis sa naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance.
Exemple
J., jeune garçon serbe, est gravement handicapé depuis sa naissance. Il a rejoint son père en Suisse à l’âge de 6 ans et y vit depuis lors. En vertu de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Serbie, il a droit à une allocation pour impotent dès qu’il a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Le fait que l’impotence se soit produite antérieurement n’a pas d’importance. Si J. était l’enfant d’un ressortissant russe, il ne satisferait pas à la clause d’assurance et ne pourrait pas prétendre à une allocation pour impotent ; en effet aucune convention de sécurité sociale n’a encore été conclue entre la Suisse et la Russie.
L’impotence est réputée grave lorsqu’une personne a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour les 6 actes ordinaires de la vie, reconnus par la pratique, et que son état nécessite en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle.
L’impotence est réputée moyenne lorsqu’une personne, même avec des moyens auxiliaires, a besoin
- d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins 4 des actes ordinaires de la vie ; ou
- d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins 2 actes ordinaires de la vie et nécessite en outre une surveillance personnelle permanente.
L’impotence est réputée faible, lorsqu’une personne, même avec des moyens auxiliaires, a besoin
- de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour accomplir au moins 2 actes ordinaires de la vie ; ou
- d’une surveillance personnelle permanente ; ou
- de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par son infirmité ; ou
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, elle ne peut entretenir des contacts sociaux que grâce à eux.
- se lever, s’asseoir, se coucher
- se vêtir, se dévêtir
- manger (couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, apporter le repas au lit)
- faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher)
- aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle, façon inhabituelle d’aller aux toilettes)
- se déplacer (dans le logement ou à l‘extérieur), entretenir des contacts sociaux
Exemple
A., un jeune garçon de 9 ans, est capable, du point de vue fonctionnel, de se laver, de s’habiller, d’aller aux toilettes et de se nettoyer. Mais, si ses parents ne le surveillent pas et ne le conseillent pas, il met ses habits à l’envers et oublie de se laver et de se nettoyer. Pour ces trois actes ordinaires de la vie, A. a donc besoin régulièrement de l’aide de tiers.
L’aide de tiers doit être nécessitée régulièrement (c’est-à-dire en principe tous les jours). Elle doit par ailleurs être importante, ce qui est le cas lorsqu’un enfant ou un adolescent ne peut plus exécuter au moins une fonction partielle des actes de la vie (par ex. se laver, pour l’acte « faire sa toilette ») ou qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou seulement de façon inhabituelle.
L’impotence existe non seulement lorsqu’un enfant ou un adolescent a besoin d’une aide directe mais aussi d’une aide indirecte : c’est surtout le cas pour les enfants mentalement ou psychiquement handicapés qui doivent être surveillés pour accomplir un acte donné ou qui doivent être incités pour agir. Pour les enfants physiquement handicapés, une surveillance peut par exemple être nécessaire en raison d’un risque d’étouffement en mangeant.
Pour les enfants encore relativement jeunes, l’impotence n’est en outre reconnue qui si, à cause de leur handicap, ils ont un besoin d’aide important par comparaison à un enfant non handicapé du même âge.
Exemple
En règle générale, les enfants de 2 ans, même non handicapés, ne sont pas encore capables de manger seuls, raison pour laquelle, à cet âge, l’aide de tiers pour se nourrir n’est habituellement pas encore prise en compte. Chez la petite L., gravement handicapée, la situation est différente : comme elle doit être nourrie par sonde, il existe un important besoin d’aide supplémentaire de la part de tiers, besoin qui doit être pris en considération.
Quand part-on du principe qu’il existe un besoin de surveillance permanente ?
La nécessité d’une surveillance personnelle permanente existe lorsqu’une personne mineure ne peut être laissée seule à cause d’une atteinte à la santé, car elle pourrait sinon mettre autrui ou elle-même en danger. Il peut en être ainsi en cas de handicap mental, d’autisme ou aussi d’épilepsie. La surveillance par de tierces personnes doit présenter une certaine intensité, en d’autres termes, ces personnes doivent être constamment présentes (avec de brèves interruptions).
Toutefois, chez les jeunes enfants, ce besoin de surveillance n’est pris en compte que s’il est considérablement plus intense que chez un enfant non handicapé du même âge. Avant l’âge de 6 ans, la nécessité d’une surveillance particulièrement intense due au handicap est, de ce fait, généralement niée. Des exceptions sont possibles dans le cas d’enfants éréthiques, autistes ainsi que d’enfants sujets à de fréquentes crises d’épilepsie.
Cas particuliers d’impotence
Une impotence faible est aussi reconnue quand une personne mineure a besoin de soins particulièrement astreignants. Tel est le cas soit si les soins demandent beaucoup de temps (4 heures ou plus), soit s’ils requièrent au moins 2 heures de temps et en plus sont particulièrement exigeants du point de vue qualitatif. Ces conditions sont par ex. réunies chez les enfants qui doivent se soumettre à une dialyse à domicile.
Une allocation pour impotence faible est aussi accordée quand une personne, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’un grave handicap corporel, elle ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux. Un besoin de services considérables et réguliers de tiers existe en général chez
- les enfants handicapés physiques qui se déplacent en fauteuil roulant (par ex. en cas de paraplégie complète)
- les enfants aveugles ou gravement handicapés de la vue qui présentent une acuité visuelle à distance corrigée bilatéralement de moins de 0,2 ou une limitation bilatérale importante du champ visuel
- les enfants gravement handicapés de l’ouïe, tant qu’ils ont besoin de mesures pédago-thérapeutiques intenses pour stimuler leur capacité de communication
Elle est de
- 65 fr. 35 par jour en cas d’impotence grave
- 40 fr. 85 par jour en cas d’impotence moyenne
- 16 fr. 35 par jour en cas d’impotence faible
La personne qui demande une allocation pour impotent doit remplir un formulaire tous les 3 mois. Sur celui-ci, il faut indiquer quels jours la personne a résidé à son domicile et quels jours elle a passés dans un hôpital ou un home. Le paiement de l’allocation s’effectue après la remise du formulaire.
Le droit à une allocation pour impotent prend naissance après que les conditions (besoin d’aide pour au moins deux actes de la vie ordinaire, nécessité d’une surveillance, etc.) ont été réalisées sans interruption notable pendant une année (délai d’attente) et que l’impotence persiste.
Pendant la première année de la vie, le droit prend naissance immédiatement dès que l’impotence a atteint l’étendue exigée (pas de délai d’attente). Il suffit que la durée probable de l’impotence soit de plus de 12 mois.
Si la demande d’allocation pour impotent s’est effectuée trop tard, l’allocation pour impotent peut être accordée rétroactivement pendant 12 mois au maximum à compter du dépôt de la demande.
Exemple
Les parents du petit T. déposent une demande d’allocation pour impotent pour leur fils le 1er mars 2022. L’enquête met en évidence que l’enfant a déjà besoin d’aide pour s’habiller et pour faire sa toilette depuis avril 2019 et que le droit serait donc né en avril 2020. Comme l’annonce à l’AI s’est effectuée avec du retard, l’allocation pour impotent ne peut être accordée qu’à partir de mars 2021. C’est seulement si l’on peut prouver que l’office AI, en se basant sur des documents antérieurs, aurait dû constater lui-même que les conditions pour une allocation pour impotent pouvaient être réunies, que les parents peuvent demander que l’allocation soit octroyée rétroactivement à partir d’avril 2020.
Sont réputés soins intenses, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
Dans ce cadre, on prend en compte le surcroît de traitement et de soins de base, par rapport aux enfants non handicapés du même âge. Font partie des traitements, par ex. les mesures physiothérapeutiques, les mesures curatives en cas de troubles de la miction et de la défécation ou les mesures en cas de traitement respiratoire. Font partie des soins de base, l’aide pour manger, se lever, s’asseoir ou se coucher, pour se vêtir et se dévêtir, pour faire sa toilette, pour aller aux toilettes. Le temps consacré à l’accompagnement lors de visites médicales et pour suivre un traitement est également pris en compte.
N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin qui sont appliquées par du personnel paramédical, ainsi que le temps consacré aux mesures pédago-thérapeutiques.
Exemple
S., âgée de 10 ans, souffre d’une forme sévère d’autisme. Ces troubles se manifestent notamment dans la façon de traiter les objets (vider des récipients, lancer des objets). L’enfant ne reconnaît pas non plus les dangers et ne réagit pas aux injonctions verbales. Il existe un risque important qu’elle se blesse ou soit agressive envers autrui. La personne chargée de l’assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de l’enfant et être à tout moment prête à intervenir. Ce besoin de surveillance particulièrement intense est considéré comme 4 heures d’assistance et ajouté à l’assistance nécessaire pour les soins de base.
Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, doit en plus être surveillé de manière permanente, cette surveillance est considérée comme un surcroît d’aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée au handicap (attention supérieure à la moyenne et disponibilité constante) équivaut à 4 heures d’aide.
Le besoin individuel d’assistance est déterminé par un enquêteur dans le cadre d’une visite au domicile de la famille. Pendant cet entretien, il est important que les parents indiquent de manière réaliste le temps nécessité par l’assistance, et qu’ils ne minimisent pas les efforts nécessaires, par ex. parce qu’ils sont fiers de voir leur enfant accomplir certains progrès.
Le supplément pour soins intenses est, lui aussi, versé sous la forme d’un montant forfaitaire, et ce, indépendamment du fait que les parents doivent assumer effectivement des frais de soins ou non. Il est de
- 32 fr. 65 par jour pour un besoin de soins d’au moins 4 heures par jour
- 57 fr. 15 par jour pour un besoin de soins d’au moins 6 heures par jour
- 81 fr. 65 par jour pour un besoin de soins d’au moins 8 heures par jour
Ils n’y ont pas droit pour les jours qu’ils passent dans un home. Le fait que la personne mineure passe aussi la nuit dans l’institution est déterminant. Le droit n’est pas restreint si la personne mineure ne passe que la journée dans l’institution.
Est considéré comme séjour dans un home non seulement le séjour dans un home-école mais aussi dans un home de vacances ou d’accueil temporaire. En revanche, le séjour dans une famille d’accueil n’est pas considéré comme séjour dans un home.
Exemple
M. enfant gravement handicapé, vit dans un home-école. Le vendredi soir, il retourne chez ses parents et regagne le home le dimanche soir. Le jeune M. reçoit une allocation pour impotent (et éventuellement un supplément pour soins intenses) pour le vendredi et le samedi.
Si la personne mineure séjourne plus d’un mois dans un hôpital, elle n’a droit à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses que si l’hôpital atteste que les parents étaient régulièrement présents auprès de l’enfant et que cette présence répondait à une nécessité.
Exemple
L’enfant T., gravement handicapé, vit en principe à domicile, mais doit passer la période du 1er septembre au 31 octobre à l’hôpital à cause d’un traitement médical nécessaire. L’hôpital ayant confirmé que la présence des parents durant l’ensemble de ce séjour répond à une nécessité et a effectivement lieu, l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses sont octroyés non seulement pour le mois de septembre, mais aussi pour le mois d’octobre.
- Droit à une allocation pour impotent :
art. 42, al. 1 et 2, art. 42bis LAI - Evaluation du degré d’impotence :
art. 37 RAI - Montant de l’allocation pour impotence:
art. 42ter, al. 1 et 3 LAI - Naissance du droit :
art. 42, al. 4, art. 42bis, al. 3 LAI ; art. 35 RAI
- Modification du degré d’impotence :
art. 35, al. 2, art. 87 - 88bis RAI - Supplément pour soins intenses :
art. 42ter, al. 3 LAI; art. 39 RAI - Séjour dans un hôpital ou un home :
art. 42bis al. 4 LAI; art. 35bis, al. 2-4 RAI - Directives administratives concernant l'allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses :
Circulaire sur l’invalidité et l’impotence (CIIAI), chiffres 8001-8147