Indemnité journalière de l’assurance-chômage
Les personnes présentant une atteinte à la santé sont fréquemment au chômage. Souvent, elles perdent leur emploi parce que leur employeur n’est pas satisfait de leurs prestations et ont ensuite de grandes difficultés à retrouver du travail. Étant- donné que le chômage résulte la plupart du temps de l’interaction de plusieurs facteurs, il arrive aussi que des problèmes de délimitation entre les différentes assurances sociales se produisent. Le texte qui suit aborde plusieurs questions relatives aux indemnités journalières : sous quelles conditions les personnes situation de handicap peuvent-elles bénéficier des indemnités journalières de l’assurance-chômage, à quoi doivent-elles être attentives, quel est le montant des prestations et combien de temps peuvent-elles y avoir droit?
Le présent chapitre ne peut toutefois donner qu’un très bref aperçu des principes de l’assurance-chômage. Il n’est pas possible d’aborder ici les nombreuses exceptions et règles particulières valables dans un domaine du droit où les dispositions sont particulièrement nombreuses.
- Chômage:la personne doit être sans emploi. Est totalement sans emploi. la personne qui n’est pas liée par un rapport de travail et qui cherche une activité à plein temps. Est partiellement sans emploi, la personne qui n’est liée par aucun rapport de travail et cherche à exercer une activité à temps partiel ou qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel ou à le remplacer par une activité à plein temps.
- Perte de travail: la personne doit subir une perte de travail qui se traduit par un manque à gagneret dure au moins deux journées de travail consécutives. Dans le cas des personnes travaillant à temps partiel, la perte de travail est prise en considération lorsque la personne subit une perte de travail d’au moins deux journées de travail complètes en l’espace de deux semaines. La perte de travail n’est pas prise en considération tant que la personne a droit à un salaire ou à une indemnité de la part de son employeur ou lorsque celui-ci la fait bénéficier de prestations sur une base volontaire.
- Domicile en Suisse: seules les personnes habitant en Suisse ont droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage. Les étrangers qui habitent en Suisse pour exercer une activité lucrative en bénéficiant d’un permis de séjour remplissent cette condition. En revanche, les frontaliers qui travaillent en Suisse sans y habiter ne la remplissent pas.
- Âge: ont droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage, uniquement les personnes qui, selon la législation cantonale, ne sont plus astreintes à la scolarité obligatoire ainsi que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge réglementaire de l’AVS et ne touchent pas de rente AVS de manière anticipée. En revanche, les personnes qui prennent leur retraite anticipée uniquement dans le cadre de la prévoyance professionnelle peuvent prétendre à une indemnité journalière lorsque la mise à la retraite s’est effectuée pour des raisons économiques.
Exemple
Monsieur T. est licencié dans le cadre d’une restructuration de son entreprise. Comme il a déjà 62 ans, la caisse de pensions ne lui verse pas d’indemnité de départ, mais une rente de vieillesse à partir du moment où les rapports de travail ont été résiliés.
Monsieur T. souhaiterait exercer une activité lucrative quelques années encore. Comme la mise à la retraite s’est effectuée pour des raisons économiques et non pas volontairement, il peut s’annoncer à la caisse de chômage et prétendre à une indemnité journalière. Celle-ci est toutefois diminuée du montant de la rente de vieillesse.
- Période de cotisation: a droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage, seule la personne qui au cours des 2 années précédant son inscription au chômage (délai-cadre applicable à la période de cotisation) a exercé pendant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation ou qui remplit les prescriptions légales la libérant des conditions relatives à la période de cotisation (voir les explications ci-après).
- Aptitude au placement: ont droit à une indemnité journalière de l’assurance chômage, seules les personnes qui sont disposées à accepter un travail convenable, qui sont en mesure de le faire et en droit d’exercer une activité lucrative en Suisse (voir les explications ci-après).
- Prescriptions de contrôle: seules les personnes qui se conforment régulièrement aux prescriptions de contrôle ont droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage. Elles doivent donc s’annoncer suffisamment tôt aux offices régionaux de placement (ORP), en vue de la recherche d’un emploi (voir les explications ci-après).
Quand les conditions relatives à la période de cotisation sont-elles remplies?
Les conditions relatives à la période de cotisation sont réputées remplies lorsqu’une personne a exercé une activité soumise à cotisation pendant 12 mois au moins, durant les deux ans qui ont précédé l’inscription au chômage.
Lorsque, au cours des 2 ans qui ont précédé l’inscription au chômage, une personne était liée par un rapport de travail, mais ne touchait pas de salaireà cause d’une maladie ou d’un accident et ne payait donc pas de cotisation, cette période est considérée comme une activité soumise à cotisation.
Exemple
Madame M. est en incapacité de travail depuis 15 mois et reçoit depuis lors de son employeur une indemnité journalière de maladie égale à 80% de son salaire. Après que les rapports de travail ont été résiliés, Madame M. s’inscrit immédiatement à l’assurance-chômage pour bénéficier de prestations. Son médecin traitant considère qu’elle peut travailler à 50%, à condition que l’activité soit adaptée à son état.
Comme, durant les 2 années précédant son inscription au chômage, Madame a toujours été liée par un rapport de travail, elle remplit sans aucun doute les conditions relatives à la période de cotisation.
Lorsqu’une personne perd son emploi à la suite d’une mesure d’ordre professionnel de l’AI et lorsqu’elle a touché uneindemnité journalière de l’AIpendant au moins un an au cours des 2 ans qui ont précédé son inscription au chômage, elle remplit les conditions correspondant à une période de cotisation d’un an, pourvu que des cotisations d’assurance-chômage aient été payées sur l’indemnité journalière de l’AI. Il en est toujours ainsi lorsqu’une personne exerçait une activité rémunérée comme employée avant le début des mesures d’ordre professionnel de l’AI.
- des personnes qui, à cause d’une formation scolaire, d’une reconversion ou d'une formation initiale et continue, n’ont pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation minimum pendant les 2 dernières années. Ces personnes doivent toutefois avoir été domiciliées en Suisse pendant 10 ans au moins;
- des personnes qui à cause d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité, n’ont pas pu remplir les conditions relatives à la période minimale de cotisation, à condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.
Ces situations peuvent être cumulées. Les conditions doivent avoir été remplies pendant plus de 12 mois au total au cours des 2 dernières années qui ont précédé l’inscription au chômage.
Est également libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne qui à cause d’un événement ne remontant pas à plus d’un an, tel qu’une séparation ou un divorce, le décès ou l’invalidité du conjoint ou encore la suppression d’une rente d’invalidité, est contrainte d’exercer une activité salariée.
Enfin, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation, les personnes qui, pendant plus d’un an, ont assisté des personnes dépendantes (vivant dans le même ménage et nécessitant une aide permanente), dans le cas où ce devoir d’assistance a pris fin pas plus d’un an avant l’inscription au chômage.
Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation, ont un droit limité à 90 indemnités journalières, ce qui signifie que la durée des prestations est d’environ quatre mois. Depuis le 1.1.2022, les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation à cause de la suppression d'une rente d'invalidité, ont droit à 180 indemnités journalières, ce qui correspond à environ huit mois de prestations.
Exemple
Il y a 5 mois, la rente d’invalidité entière de Monsieur S. a été ramenée à une rente pour un taux d’invalidité de 45%. Bien qu’il n’ait exercé ces 2 dernières années aucune activité soumise à cotisation et n’ait donc pas rempli les conditions relatives à la période de cotisation, Monsieur S. peut demander à bénéficier d’une indemnité journalière de l’assurance-chômage. Il la touchera toutefois pendant 8 mois environ au maximum. Comme il n’est en outre que partiellement apte au placement, il n’obtiendra qu’une indemnité journalière égale à 55% de l’indemnité entière.
Ainsi, l’aptitude au placement existe d’une part uniquement quand la personne est disposée à accepter tout travail immédiatement. Toutefois, elle ne doit pas accepter un travail qui n’est pas réputé convenable. Il en est ainsi lorsque le travail n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; lorsque le travail ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de la personne ou de l’activité qu’elle a précédemment exercée; lorsque le travail ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de la personne.
L’aptitude au placement est d’autre part uniquement confirmée lorsque la personne est en mesure d’accepter un travail, compte tenu de sa situation familiale et de sa santé. Dans le doute, les médecins traitants doivent indiquer si, du point de vue médical, une capacité de travail existe et quelle est son ampleur. Même chez les personnes situation de handicap disposant d’une capacité de travail réduite, il est courant que l’assurance atteste une aptitude au placement, notamment lorsque la capacité de travail résiduelle semble exploitable sur le marché du travail.
Exemple
Madame A. touche une rente de l’AI avec un taux d'invalidité de 60% et travaille à 40% dans un bureau. Comme son employeur résilie les rapports de travail, Madame A. s’inscrit à l’assurance-chômage pour toucher des indemnités journalières. Les médecins traitants confirment que Madame A. est toujours en mesure d’exercer à 40% une activité peu éprouvante. Si elle est disposée à accepter des emplois correspondants, Madame A. est réputée apte au placement; en effet, dans le domaine commercial, les entreprises recherchent régulièrement des employés à temps partiel pour des postes ne prévoyant qu’un faible taux d’emploi.
S’il existe des doutes au sujet de l’ampleur de l’aptitude au placement, les personnes présentant une atteinte à la santé devraient s’annoncer aussi bien auprès de l’assurance-chômage que de l’AI. Jusqu’à ce que l’AI (ou, suviant les cas l’assurance-accident ou la caisse de pensions) ait décidé du degré d’invalidité et ainsi du droit à une rente, la personne a droit à l’indemnité journalière entière (conformément à l’obligation de prise en charge provisoire de l’assurance-chômage). Pour qu’il en soit ainsi, il faut que, du point de vue médical, une capacité de travail d’au moins 20% ait été attestée – dans ce cas dans le cadre d’une activité adaptée – et que l’assuré soit également disposé à chercher un emploi correspondant à cette capacité de travail partielle.
Exemple
Monsieur M. a jusqu’ici travaillé comme carreleur. À cause de graves problèmes de dos, il doit renoncer à cette activité. Après la résiliation des rapports de travail, Monsieur M. s’inscrit au chômage. Une demande de prestations à l’AI est également pendante. Le médecin traitant de Monsieur M. juge que celui-ci ne peut plus travailler comme carreleur, mais qu’on devrait pouvoir attendre de lui qu’il exerce à 50% une activité adaptée, qui ménage son dos. Si Monsieur M. est disposé à chercher et à accepter un tel emploi à 50%, il recevra une indemnité journalière complète jusqu’à ce que l’AI ait pris une décision.
Dès que l’AI, l’assurance-accident ou la caisse de pensions ont pris une décision au sujet d’une rente, l’indemnité journalière est diminuée pour l’avenir en fonction du degré d’invalidité constaté. L’assuré ne doit pas rembourser les indemnités journalières déjà versées, celles-ci sont déduites des éventuelles rentes versées rétroactivement.
Exemple
20 mois après le début de l’incapacité de travail de Monsieur M., l’AI constate un degré d’invalidité de 55% et lui accorde une rente correspondante. À la suite de quoi, l’assurance-chômage adapte l’indemnité journalière: celle-ci ne se monte plus qu’à 45% du montant initial (100% - 55% = 45%). Par ailleurs, l’assurance-chômage, fait valoir un remboursement pour les 8 mois pour lesquels l’AI accorde un versement de rente rétroactif. La somme à rembourser est déduite du versement rétroactif de l’AI. Monsieur M. ne doit pas rembourser lui-même d’indemnités journalières.
Preuve des efforts fournis pour trouver du travail
Une personne au chômage a pour devoir de rechercher activement du travail, même en dehors de la profession qu’elle exerçait précédemment, d’accepter un travail convenable procuré par un Office régional de placement (ORP) et de suivre les cours de reconversion et de perfectionnement appropriés, lorsque l’ORP lui enjoint de le faire.
L’assuré doit rechercher du travail dès qu’il a reçu son congé et que le chômage est de ce fait prévisible. Les efforts doivent être documentés par écrit, et le nombre de démarches doit être suffisant, la récapitulation devant être remise à l’ORP chaque mois (au plus tard jusqu’au 5 du mois suivant). Il est recommandé de coopérer étroitement avec les collaboratrices et collaborateurs de l’ORP; ceux-ci peuvent donner des renseignements sur le type, la forme et le nombre des efforts nécessaires. Si les efforts entrepris pour rechercher du travail sont insuffisants, la personne est menacée de sanctions (voir ci-après).
Inscription
La personne qui désire prétendre à une indemnité journalière doit s’inscrire auprès d’une caisse de chômage. C’est la caisse de chômage – et non pas l’ORP – qui verse l’indemnité journalière. Il existe des caisses de chômage publiques, celles des cantons, et des caisses de chômage privées, p. ex. celles des syndicats. Comme il n’est pratiquement plus possible de changer de caisse une fois qu’on en a choisi une, il vaut la peine de s’informer auprès de ses proches ou d’un service de consultation pour savoir quelle caisse réserve les meilleurs services aux personnes assurées. Bien des aspects peuvent différer d’une caisse à l’autre : la vitesse avec laquelle la demande est traitée, le mode de paiement des indemnités et la fréquence avec laquelle les jours de suspension sont prononcés.
Montant de l’indemnité journalière
Contrairement à ce qui se passe dans l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, l’indemnité journalière n’est pas fixée sous la forme d’un montant mensuel, mais d’un montant journalier. Ce montant est payé seulement pour 5 jours par semaine. Pour convertir le montant en une somme mensuelle, on part du principe qu’un mois compte en moyenne 21,7 jours ouvrables.
Le montant de l’indemnité journalière se calcule sur la base du gain assuré. Celui-ci correspond, en règle générale, au dernier salaire avant le début du chômage. En cas de variations importantes du salaire, on se base sur le salaire moyen pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois. Les revenus provenant de différents emplois sont additionnés. Un salaire inférieur à 500 francs n’est pas assuré, même si la personne a versé des cotisations sur ce salaire. N’est pas non plus assurée, la part du salaire annuel dépassant le montant de 148 200 francs. Pour les personnes assurées dont la période de cotisation n’est pas assez longue, mais qui sont libérées de conditions relatives à la période cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Le montant de ces forfaits dépend du niveau de formation de la personne. Il est réduit de 50% pour les personnes qui prétendent à une indemnité journalière après une formation, qui n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans et qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants.
Une indemnité journalière égale à 70% du gain assuré est accordée aux personnes qui
- n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans;
- bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs et
- ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40%.
Les autres personnes assurées obtiennent une indemnité journalière égale à80% du gain assuré.
Exemple
Madame K. a accompli une formation professionnelle dans le commerce de détail. Ces deux dernières années, elle a souffert de troubles dépressifs importants, à l’origine d’une incapacité de travail à 100%. Depuis, Madame K. n’a plus exercé d’activité professionnelle. Comme le médecin estime qu’elle est à nouveau capable de travailler, elle cherche un emploi et s’inscrit à l’assurance-chômage.
Pour Madame K., le gain assuré est déterminé sur la base des montants forfaitaires. Comme un taux forfaitaire de 127 francs est appliquè dans son cas (taux pour les personnes ayant terminé leur formation porfessionnelle) et qu'elle perçoit une indemnité journalière de 80%, celle-ci s'élève à 101.60 francs par jour. Le montant mensuel moyen des indemnités journalières est d’environ 2200 francs.
Si une personne obtient un gain intermédiaire (ce qui veut dire, le revenu d’une activité salariée ou indépendante inférieur à l’indemnité journalière brute) pendant qu’elle touche une indemnité journalière, elle doit immédiatement le signaler à l’assurance-chômage. Dans ce cas, l’indemnité journalière est recalculée sur la base du manque à gagner (différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire). Au final, la personne reçoit un peu plus d’argent pendant la période où elle obtient un gain intermédiaire que sans gain intermédiaire.
Durée du droit à l’indemnité journalière
L’indemnité journalière de l’assurance-chômage est octroyée aussi longtemps qu’une personne est sans emploi. À l’intérieur du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (en d’autres termes en l’espace de deux ans à partir de l’inscription au chômage), le droit est toutefois limité aux indemnités journalières suivantes:
- 260 indemnités journalières, si la personne peut justifier d’une période de cotisation de 12 mois au moins dans les 2 dernières années avant l’inscription ;
- 400 indemnités journalières, si la personne peut justifier d’une période de cotisation de 18 mois au moins dans les 2 dernières années avant l’inscription ;
- 520 indemnités journalières, si la personne peut justifier d’une période de cotisation de 22 mois au moins dans les deux dernières années avant l’inscription et qu’elle a déjà atteint l‘âge de 55 ans ou touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 40% au moins ;
- 90 indemnités journalières, si la personne ne peut justifier d’une période de cotisation suffisante, mais qu’elle est libérée des conditions relatives à la période de cotisation ;
- 180 indemnités journalières, si la personne ne peut justifier d’une période de cotisation suffisante, mais qu’elle est libérée des conditions relatives à la période de cotisation à cause de la suppression d’une rente d’invalidité.
Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants n’ont droit au maximum qu’à 200 indemnités journalières. En revanche, pour les personnes qui demandent à bénéficier d’indemnités journalières dans les 4 ans qui précèdent l’âge donnant droit à la rente AVS, la prétention maximale est augmentée de 120 indemnités journalières. Le délai-cadre d’indemnisation se prolonge alors jusqu’à l’âge de l’AVS.
En règle générale, le droit à une indemnité journalière ne prend pas naissance immédiatement, avec l’inscription au chômage, mais seulement après un certain délai d’attente. Ce délai va de 5 à 20 jours, selon le montant du gain assuré et selon les éventuelles obligations d’entretien envers des enfants. Seules les personnes dont le gain assuré est inférieur ou égal à 36 000 francs par an ne doivent pas observer de délai d’attente. Il en est de même pour celles dont le gain assuré va de 36 000 à 60 000 francs, si elles ont des obligations d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans.
Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d’attente de 5 jours avant d’avoir droit à une indemnité journalière. Toutefois, si la personne est libérée parce qu’elle a suivi une formation d’au moins un an pendant les 2 dernières années avant l’inscription, le délai d’attente est de 120 jours.
Exemple
Madame K. a perdu son dernier emploi il y a 20 mois. Depuis, elle est en incapacité de travail, ce qui est attesté médicalement. Après une opération, son état de santé s’améliore, et Madame K. cherche à nouveau un emploi. Elle s’annonce à l’assurance-chômage. Madame K. ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, mais elle en est libérée, car ces 2 dernières années, elle a été en incapacité de travail au moins pendant un an à cause de sa maladie. Elle recevra une indemnité journalière de la caisse de chômage après un délai d’attente de 5 jours, toutefois seulement pour 90 jours au maximum, ce qui veut dire pendant environ 4 mois.
Si une personne estpassagèrement incapable de travailler à cause d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse, l’indemnité journalière est payée au maximum jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité de travail. S’il y a plusieurs incapacités de travail à l’intérieur d’un délai-cadre, le versement est limité à 44 indemnités journalières.
L’autorité cantonale peut prendre une sanction à l’égard d’une personne assurée en suspendant son droit à l’indemnité journalière, la suspension pouvant aller jusqu’à 60 jours au maximum. Les motifs peuvent être les suivants: la personne est sans travail par sa propre faute (p. ex. elle a donné sa démission), elle a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, elle ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour trouver un travail convenable, elle refuse un travail convenable ou ne se présente pas à une mesure de perfectionnement ordonnée par l’ORP ou l’interrompt sans motif valable. La durée de la suspension dépend de la gravité de la faute: pendant les jours de suspension, la personne ne reçoit pas d’indemnité journalière, bien qu’elle remplisse toutes les conditions pour en bénéficier.
Exemple
Monsieur S. a été licencié par son employeur, car celui-ci n’était plus satisfait de ses prestations. L’autorité cantonale prononce une suspension du droit à l’indemnité de 30 jours, estimant que Monsieur S. est responsable de la perte de son emploi. Monsieur S. peut se défendre juridiquement contre cette sanction en prouvant qu’il n’est pas responsable de la baisse de ses prestations, mais qu’une atteinte à la santé en est la cause. Il doit produire un certificat médical attestant cet état de fait.
- Conditions à remplir pour bénéficier d’une indemnité journalière de l’assurance-chômage:
art. 8 LACI - Notion de chômage:
art. 10 LACI - Perte de travail à prendre en considération:
art. 11 et 11a LACI - Droit des personnes à la retraite anticipée:
art. 12 OACI - Conditions relatives à la période de cotisation:
art. 13 LACI - Libérant des conditions relatives à la période de cotisation:
art. 14 LACI, art. 13 OACI - Aptitude au placement / obligation de prise en charge provisoire:
art. 15, 16 LACI, art. 15 OACI - Obligation de se conformer aux prescriptions de contrôle:
art. 17 LACI, art. 26-27 OACI - Gain assuré:
art. 23 LACI, art. 37, 40 et 41 OACI - Montant de l’indemnité journalière :
art. 22 LACI; art. 33 et 34 OACI - Gain intermédiaire:
art. 24 LACI - Nombre maximum d’indemnités journalières:
art. 27 LACI; art. 41b OACIn - Délais d‘attente :
art. 18 LACI; art. 6 et 6a OACI - Indemnité journalière en cas d’incapacité passagère de travail:
art. 28 LACI - Suspension du droit à l’indemnité:
art. 30 LACI; art. 44 et 45 OACI Directives / Circulaires / Bulletin LACI