Enseignement de base

La Constitution fédérale garantit aux enfants et aux adolescents le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. L’enseignement de base doit préparer les enfants et les adolescents à vivre dans la société en y prenant leurs responsabilités et doit être dispensé en tenant compte de leurs aptitudes et possibilités individuelles. Ce droit appartient également aux enfants et adolescents handicapés.

L’enseignement de base est de la compétence des cantons. Ils disposent d’une marge de manœuvre importante pour le mettre en place. Ils doivent cependant respecter les impératifs de la Constitution fédérale, en particulier l’interdiction de discriminer.


    Enfants et adolescents en situation de handicap

    Selon la loi sur l’égalité pour les handicapés, une personne est considérée handicapée lorsqu’elle présente une déficience corporelle, mentale ou psychique durable et que cette déficience à des conséquences sévères sur les aspects élémentaires de l’existence.

     

     

    Pour les enfants et adolescents en âge de suivre l’enseignement de base, cette définition signifie que les déficiences graves affectant les capacités scolaires ou les capacités d’établir des relations sociales sont considérées comme un handicap. Le handicap corporel, mental ou psychique doit être présumé durable. En d’autres termes, dans le domaine de l’enseignement, la déficience devrait persister pendant au moins une année scolaire.

     

    Exemple

    S., écolière âgée de 7 ans, souffre d’une grave maladie de la peau. Sa peau se fissure au plus léger contact. Le handicap de S. a uniquement des conséquences sur les contacts sociaux, ses aptitudes scolaires ne sont pas altérées. A l’école, S. doit être accompagnée d’une assistante, surtout pendant les récréations, afin que les autres enfants ne la blessent pas par inadvertance en jouant. C’est uniquement grâce à la présence de cette personne que S. peut suivre l’enseignement ordinaire. Pour respecter le droit de l’enfant à un enseignement de base suffisant, l’autorité scolaire doit donc lui procurer et lui financer une assistante.

    Durée du droit

    Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit dure aussi longtemps que la scolarité obligatoire. Celle-ci comprend l’école primaire et le degré secondaire I. Les enfants et les adolescents handicapés ont en outre droit à une formation spéciale suffisante, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.

    Enseignement de base public et privé

    Selon la Constitution fédérale, la réglementation de l’enseignement de base est du ressort des cantons. Les écoles primaires publiques sont dirigées par le canton et sont gratuites, les écoles primaires privées sont surveillées par le canton et doivent, en règle générale, être payées par les parents. Aussi bien les écoles primaires publiques que privées doivent offrir aux enfants et adolescents handicapés un enseignement de base qui ne les discrimine pas.

    Suffisant ne signifie pas optimal

    Le droit à un enseignement de base suffisant garantit également aux enfants handicapés le droit à un enseignement adapté à leurs aptitudes et possibilités de développement individuelles. Cet enseignement doit les préparer à une vie autonome dans la société – dans la mesure où leurs aptitudes le leur permettent. Ce droit ne signifie cependant pas qu’ils peuvent prétendre à bénéficier d’un enseignement optimal.

    Dans la pratique, l’autorité scolaire doit, en prenant ses décisions, tenir compte avant tout du droit del’enfant à un enseignement de base suffisant. Si ce droit ne peut être garanti qu’au prix de frais élevés, l’autorité scolaire doit les couvrir. Toutefois, s’il existe deux solutions équivalentes qui garantissent toutes deux le droit à un enseignement de base suffisant, l’autorité scolaire peut choisir la solution la moins coûteuse.
    Quand il s’agit, par exemple, du degré d’intégration, la décision peut aussi tenir compte de l’organisation del’enseignement. Cependant, les questions d’organisation ne sauraient justifier le fait que l’autorité scolaire refuse à un enfant handicapé la possibilité de suivre l’enseignement ordinaire. Le facteur déterminant est avant tout le bien de l’enfant et son droit à un enseignement de base suffisant.

    Exemple

    Le jeune M. souffre d’un trouble appartenant au spectre autistique qui le handicape sévèrement au niveau des rapports sociaux. Il fréquente l’école ordinaire de sa commune de domicile, tout en bénéficiant du soutien d’un spécialiste doté d’une formation dans le domaine de l’autisme. Pour des raisons privées, cette personne a donné sa démission pour la fin de l’année scolaire. La direction de l’école informe les parents de M. que celui-ci devra aller dans une école spécialisée, car il est trop difficile pour l’école de trouver un remplaçant. Les parents s’opposent avec succès à cette décision de l’école. En effet, il est contraire au droit de leur enfant à un enseignement de base suffisant de vouloir l’envoyer dans une école spécialisée uniquement pour des raisons d’organisation. Il incombe à l’autorité scolaire de trouver un remplaçant et de financer ses interventions.

    L’intégration prime sur la séparation

    En Suisse, la scolarité intégrative prime par principe sur la scolarité séparative. Ce principe signifie que, compte tenu du bien de l’enfant et de la proportionnalité, la scolarisation des enfants et adolescents handicapés doit s’effectuer dans le cadre de l’école ordinaire.

    Si la scolarité intégrative remplit totalement les exigences que signifie un enseignement de base suffisant, il faut que l’enfant bénéficie de la scolarité intégrative. C’est uniquement lorsque la scolarité intégrative va à l’encontre du bien de l’enfant ou que le soutien nécessité est disproportionné qu’une scolarité séparative peut être envisagée.

    La provenance des fonds servant à couvrir les mesures de soutien, telles que le soutien pédagogique spécialisé, l’assistance, etc., n’a pas d’importance. Il se peut donc qu’un enfant handicapé soit scolarisé en classe normale tout en bénéficiant d’un soutien pédagogique spécialisé, mais soit considéré, pour le financement, comme un élève de l’enseignement spécialisé. Ce qui compte, c’est que l’enfant handicapé soit scolarisé dans l’enseignement ordinaire, dans une classe normale, avec des enfants non handicapés.

    Exemple

    L’élève P. présente un handicap mental léger et a fréquenté jusqu’ici l’école enfantine ordinaire. A cause de son handicap, il bénéficiait de quatre heures de soutien par semaine de la part d’un spécialiste. L’intervention de ce dernier était financée par le canton, dans le cadre de l’enseignement ordinaire. En entrant à l’école primaire, P. a besoin de davantage d’heures de soutien. Le canton veut les financer à partir des fonds de l’enseignement spécialisé et P. devra donc – du point de vue du financement – passer dans le système de l’enseignement spécialisé. Comme P. reste intégré dans le système de l‘enseignement ordinaire et est scolarisé dans une classe ordinaire, la question de savoir d’où provient le financement des heures de soutien n’a pas d’importance. Cette solution ne lèse pas le droit de l’enfant à un enseignement de base suffisant.

    Pas d’accord avec la décision de l’autorité scolaire – que faire ?

    Les décisions des autorités scolaires ne correspondent pas toujours aux idées ou aux souhaits des parents d’un enfant handicapé, qu’il s’agisse de trancher pour ou contre une scolarisation intégrative, de fixer le nombre d’heures de soutien pédagogique spécialisé, de choisir une école ou d’autres questions importantes.

    Les décisions des autorités scolaires sur les questions importantes doivent, par principe, être communiquées sous la forme d’une décision susceptible de recours. Les parents peuvent recourir contre cette décision auprès de l’instance supérieure suivante. Si une décision n’est pas communiquée sous cette forme, les parents peuvent exiger qu’elle le soit. Cette précaution est nécessaire, car on peut uniquement recourir contre une décision écrite.

    Exemple

    A l’occasion d’un bilan scolaire, les parents de M. apprennent que la direction de l’école ne veut plus que leur enfant suive l’enseignement normal à partir de la prochaine année scolaire. La directrice s’est déjà occupée d’inscrire M. dans une école spécialisée, et les parents reçoivent à ce sujet un contrat qu’ils doivent signer immédiatement. Les parents de M. ne sont pas d’accord avec cette décision et ne signent pas le contrat. Ils demandent de l’école une décision écrite au sujet du passage de leur enfant dans une école spécialisée et ont l’intention de recourir contre cette décision.

    Les recours contre les décisions doivent renfermer un exposé des motifs et sont liés à des délais qu’il faut absolument respecter. Les délais à observer, le contenu du recours et le service auquel le recours doit être adressé sont indiqués dans les voies de droit qui figurent à la fin d’une décision.

    Il est souvent nécessaire de compléter le recours à l’aide de certificats ou d’expertises de spécialistes (médecins, psychologues, logopédistes, etc.). En effet l’opinion des parentsne « suffit » pas pour attaquer la décision d’une autorité, décision qui se base le plus souvent sur les rapports des services de psychologie scolaire.

    Comme la procédure peut être très différente d’un canton à l’autre, il est recommandé de demander suffisamment tôt – si possible avant de recevoir la décision négative – les conseils d’une étude d’avocats spécialiste du droit scolaire cantonal ou d’un service spécialisé compétent.

    Prise en charge des frais en cas de scolarisation en école privée ?

    Il arrive souvent que la commune de domicile n’offre pas de possibilité suffisante de scolarisation en école publique pour les enfants handicapés. Dans de tels cas, les autorités scolaires envoient parfois les enfants handicapés dans des écoles publiques situées loin de leur domicile, car ces écoles offrent des prestations répondant au handicap. Souvent, les parents ne sont pas d’accord avec cette décision et, de leur propre initiative, envoient leur enfant dans une école privée adéquate, située plus près de leur domicile.

    Dans ce cas, les autorités scolaires ne sont pas, par principe, obligées d’assumer les frais de l’école privée. C’est uniquement dans des cas particuliers que les cantons font une exception et se chargent des frais. C’est pourquoi, avant de choisir une école privée, il faudrait déterminer exactement à qui incombent les frais.

    Exemple

    L’élève J. souffre de graves troubles psychiques : lorsqu’il y a du bruit et qu’elle est entourée d’un grand nombre d’enfants, elle réagit par une crise de panique. Elle a donc besoin d’un appui spécial pour s’habituer progressivement à la présence d’autres enfants et pouvoir ainsi bénéficier d’un minimum d’intégration sociale. Jusqu’ici, J. fréquentait un jardin d’enfants spécialisé, situé à proximité de son domicile. Ses parents la conduisaient au jardin d’enfants avec leur voiture privée, car il était médicalement certifié que, du fait de son handicap, J. ne pouvait pas voyager avec d’autres enfants dans un car scolaire. A l’occasion de l’entrée de J. à l’école primaire, l’autorité scolaire cantonale a décidé d’envoyer J. dans une école spécialisée qui peut répondre à ses besoins et veiller à son développement. Cette école se trouve toutefois à 45 minutes de son domicile, et les parents ne peuvent faire ce trajet. Cependant, comme J. ne pourrait voyager pendant 45 minutes dans un car scolaire avec d’autres enfants, ce trajet n’est pas raisonnablement exigible. Finalement, les parents décident de la scolariser dans une école privée plus proche qui peut également répondre aux besoins résultant du handicap de l’enfant. Comme le droit à un enseignement de base suffisant englobe également le trajet pour se rendre à l’école et que ce déplacement doit être raisonnablement exigible, il y a de bonnes chances que, dans ce cas particulier, le canton soit tenu d’assumer les frais de scolarisation en école privée.

    Bases légales

    • Droit à l’éducation dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées :
      art. 24 CDPH
    • Droit à un enseignement de base suffisant et gratuit :
      art. 19 Cst.
    • Réglementation de l’enseignement de base en tant que compétence cantonale :
      art. 62., al. 2 Cst.

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